La succession sans testament
Voici les règles prescrites par le Code civil du Québec en matière de succession sans testament:
LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
Suivre ce lien afin de consulter le tableau de la dévolution légale des successions
CHAPITRE PREMIER
DE LA VOCATION SUCCESSORALE
653. À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile et aux parents du défunt, dans l’ordre et suivant les règles du présent titre. À défaut d’héritier, elle échoit à l’État.
654. La vocation successorale du conjoint survivant n’est pas subordonnée à la renonciation aux droits et avantages qui lui résultent du mariage ou de l’union civile.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PARENTÉ
655. La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l’adoption.
656. Le degré de parenté est déterminé par le nombre de générations, chacune formant un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale.
657. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre. On compte alors autant de degrés qu’il y a de générations entre le successible et le défunt.
658. La ligne directe descendante est celle qui lie la personne avec ses descendants; la ligne directe ascendante est celle qui lie la personne avec ses auteurs.
659. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas l’une de l’autre, mais d’un auteur commun.
En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre le successible et l’auteur commun, puis entre ce dernier et le défunt.
CHAPITRE TROISIÈME
DE LA REPRÉSENTATION
660. La représentation est une faveur accordée par la loi, en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu’aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant indigne, prédécédé ou décédé au même instant que lui, ne peut la recueillir lui-même.
661. La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant représenté, soit que, tous les enfants du défunt étant décédés ou indignes, leurs descendants se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.
662. La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés.
663. En ligne collatérale, la représentation a lieu, entre collatéraux privilégiés, en faveur des descendants au premier degré des frères et soeurs du défunt, qu’ils concourent ou non avec ces derniers; entre collatéraux ordinaires, elle a lieu en faveur des autres descendants des frères et soeurs du défunt à d’autres degrés, qu’ils se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.
664. On ne représente pas celui qui a renoncé à la succession, mais on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
665. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche.
Si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
CHAPITRE QUATRIÈME
DE L’ORDRE DE DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION
SECTION I
DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX DESCENDANTS
666. Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession leur est dévolue.
Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers.
667. À défaut de conjoint, la succession est dévolue pour le tout aux descendants.
668. Si les descendants qui succèdent sont tous au même degré et appelés de leur chef, ils partagent par égales portions et par tête.
S’il y a représentation, ils partagent par souche.
669. Sauf s’il y a représentation, le descendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la part attribuée aux descendants, à l’exclusion de tous les autres.
SECTION II
DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX ASCENDANTS OU COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS
670. Sont des ascendants privilégiés, les père et mère du défunt.
Sont des collatéraux privilégiés, les frères et soeurs du défunt, ainsi que leurs descendants au premier degré.
671. À défaut de descendants, d’ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant.
672. À défaut de descendants, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants privilégiés pour l’autre tiers.
673. À défaut de descendants et d’ascendants privilégiés, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux collatéraux privilégiés pour l’autre tiers.
674. À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est partagée également entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés.
À défaut d’ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent pour la totalité, et inversement.
675. Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions; si l’un d’eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l’autre.
676. Lorsque les collatéraux privilégiés qui succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas échéant.
Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.
S’il n’y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à l’exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de l’autre ligne.
SECTION III
DE LA DÉVOLUTION AUX ASCENDANTS ET COLLATÉRAUX ORDINAIRES
677. Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession qu’à défaut de conjoint, de descendants et d’ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt.
678. Si parmi les collatéraux ordinaires se trouvent des descendants des collatéraux privilégiés, ils recueillent la moitié de la succession; l’autre moitié est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux.
À défaut de descendants de collatéraux privilégiés, la totalité de la succession est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux, et inversement.
679. Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s’opère également entre les lignes paternelle et maternelle.
Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.
680. Dans chaque ligne, l’ascendant qui se trouve au deuxième degré recueille la part attribuée à sa ligne, à l’exclusion de tous les autres ascendants ou collatéraux ordinaires.
À défaut d’ascendant au deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche.
681. À défaut, dans une ligne, de collatéraux ordinaires qui descendent des ascendants au deuxième degré, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux ascendants qui se trouvent au troisième degré ou, à leur défaut, aux plus proches collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant, et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des parents au degré successible.
682. À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.
683. Les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas.
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