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Prêt hypothécaire et Taux d’intérêt abusif

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Une des dernières étape du Recours hypothécaire est celle du délaissement forcé. Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l’ordonne. L’ordonnance doit être faite seulement après que le tribunal ait constaté l’existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l’absence d’une cause valable d’opposition. C’est lors de la demande en délaissement forcé que les contestations au fond sont examinées. À noter que si vous ne contestez pas l’existence de la créance ni le défaut et qu’il n’a aucune cause d’opposition, il est préférable pour de délaisser volontairement l’immeuble afin d’éviter de payer des frais supplémentaires. Dans le cas contraire, il est possible de contester la demande en délaissement forcé.

À titre, informatif, ne constituent pas des motifs valables d’opposition le fait que le débiteur est sur le point de trouver un nouveau financement.

Toutefois, dans le cadre d’une requête en délaissement forcé, on peut soulever comme cause d’opposition à la demande la nullité des actes invoqués à son soutien.

Il est également prévu que la clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

Malgré les principes généraux qui précèdent en matière d’annulation et de réduction de clause abusive, nous analyserons une décision concernant une demande d’annulation pour motif de taux d’intérêt abusif.

Dans l’affaire Trudeau (1) , les défenderesses plaident en défense qu’elles ne peuvent être considérées en défaut de payer quelque somme que ce soit au demandeur parce que les intérêts réclamés par celui-ci, au taux de 24 % l’an, sont clairement exagérés, abusifs et illégaux.

Pour sa part, le demandeur plaide que compte tenu de toutes les circonstances entourant la demande de financement et son acceptation, le taux d’intérêt de 24 %, fondé sur un prêt essentiellement temporaire et qui devait être remboursé en dedans d’une période d’un an, bien qu’élevé, n’est pas abusif ni excessif. Il affirme que ce taux d’intérêt reflète la nature du risque, la qualité des emprunteurs, la nécessité pour ceux-ci de trouver rapidement des sommes.

Finalement, le Tribunal considère que bien qu’il soit élevé et certainement beaucoup plus qu’un taux d’intérêt hypothécaire habituel consenti par une institution financière reconnue dans le domaine des prêts hypothécaires, ce taux n’est toutefois pas, compte tenu de toutes les circonstances du présent dossier, excessif, abusif ou lésionnaire.

La preuve démontrait clairement que les défenderesses n’étaient pas en bonne situation financière au moment où elles ont été mises en contact avec le demandeur. Celui-ci ne pouvait, d’aucune façon, se fier sur la solvabilité des défenderesses. De toute évidence, sa créance ne pouvait être garantie que par la valeur des immeubles.

De plus, la nature des besoins de financement formulés par les défenderesses, soit d’abord le paiement d’arrérages d’impôts fonciers ensuite le paiement de créances envers d’autres prêteurs hypothécaires impayés et finalement la réalisation de travaux d’infrastructures rendait l’opération de financement relativement risquée surtout si des délais survenaient ou si la vente éventuelle de terrains n’était pas aussi fructueuse que celle prévue.

Le demandeur a clairement démontré qu’il se spécialisait dans le domaine de prêts à risques, qu’il ne faisait généralement que des prêts à très court terme à de hauts taux d’intérêt et que ces prêts étaient considérés par les emprunteurs comme un financement temporaire.

La preuve démontre aussi que le représentant des défenderesses a accepté en toute connaissance de cause, le taux d’intérêt exigé et qu’en aucun moment, sauf dans le cadre de la défense produite à l’encontre de la requête introductive d’instance, il n’a soulevé de récriminations à l’encontre du taux d’intérêt convenu. Les défenderesses ont accepté, tout en étant bien informées des conditions exigées et en fonction des risques et difficultés du projet, le taux d’intérêt négocié.

Conséquemment, l’argument des défenderesses quant à l’illégalité du taux d’intérêt et exigeant une réduction de celui-ci n’a pas été accueilli.

 

Voir notre article sur Le préavis d’exercice d’un recours hypothécaire

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(1) Trudeau c. 9068-5306 Québec inc. 2013 QCCS 5601

 

***Toutefois, il est opportun de noter que chaque situation est différente et qu’un taux de 24% dans d’autres circonstances pourrait s’avérer abusif et excessif. N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un Avis juridique concernant votre situation particulière: Tel: 514-898-4029  Courriel: malacombe@LacombeAvocats.ca

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