Le préavis d’exercice d’un recours hypothécaire
Ce texte synthétise les étapes et les exigences législatives inhérentes aux préavis d’exercice d’un recours hypothécaire
La signification : La première étape du processus relatif au préavis d’exercice d’un recours hypothécaire est la signification par huissier au débiteur. [1] Cette étape est préalable à l’inscription du préavis d’exercice du recours hypothécaire. La preuve de signification doit être remise à l’officier de la publicité de droits.
L’inscription : Subséquemment, le préavis d’exercice pourra être produit au bureau de la publicité des droits, pour inscription.[2]
La notification : Ensuite, l’officier de la publicité des droits qui a l’obligation de notifier à chaque personne qui a requis l’inscription de son adresse.[3]
Le contenu du préavis d’exercice d’un recours hypothécaire : La dénonciation de tout défaut; le rappel du droit de remédier; l’indication du montant de la créance en capital et intérêts, s’il en existe; l’indication de la nature du droit hypothécaire que le créancier entend exercer; la description du bien grevé; et la sommation de délaisser le bien avant l’expiration du délai imparti.[4]
Dénonciation des défauts : Le créancier hypothécaire doit indiquer les défauts du débiteur.
Rappel du droit de remédier : Le préavis doit absolument indiquer au débiteur qu’il a encore le droit de remédier aux défauts dénoncés dans le préavis.[5]. Le droit de remédier peut être exercé jusqu’à ce que le bien ait été pris en paiement ou vendu ou, si le droit exercé est la prise de possession à des fins d’administration, à tout instant.[6]
Montant de la créance : Le préavis doit divulguer le montant de la créance. Ce montant ne correspond pas toujours à payer pour faire échec à l’exercice du droit, car le débiteur peut être tenu de payer des pénalités prévues au contrat et des frais judiciaires.
Nature du droit hypothécaire exercé : Le préavis d’exercice d’un recours hypothécaire doit indiquer la nature du droit exercer. Le créancier ne peut en choisir qu’un seul par mis ceux permis par le Code civil.[7] La vente sous contrôle de justice est fréquemment choisie par les créanciers.
Description du bien : La description du bien déterminera le bien sur lequel le créancier entend exercer son droit.[8]
Sommation de délaissement : le préavis doit sommer celui contre qui le droit hypothécaire est exercé de délaisser le bien, avant l’expiration du délai imparti.[9] Le délai est de 60 jours pour les biens immeubles.[10]
L’inscription du préavis : Subséquemment, le préavis doit être inscrit au bureau de la publicité des droits et doit être conforme aux exigences concernant les réquisitions d’inscription.[11]
Effets du préavis : les effets sont essentiellement, le début du calcul des délais, l’inopposabilité d’une aliénation volontaire et le fait que le débiteur et les tiers pourront faire valoir certains droits.
Le début du calcul des délais : Dès l’inscription du préavis, puisqu’il s’agit de la dernière formalité, la computation du délai de 60 jours débute.[12]
L’inopposabilité d’une aliénation volontaire : Une aliénation volontaire, faite après l’inscription du préavis, est inopposable au créancier qui a inscrit le préavis.[13] Toutefois, l’aliénation sera opposable au créancier hypothécaire, lorsqu’il a consenti à ce que l’acquéreur assume la dette ou lorsque l’acquéreur consigne une somme.
Droits du débiteur et des tiers : Le débiteur, de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, peut faire échec à l’exercice du droit du créancier hypothécaire en remédiant aux défauts mentionnés dans le préavis.[14]
[1] Code civil du Québec, art. 2757
[2] Ibid
[3] Supa note 1, art. 3017, 3022
[4] Supra note 1, art. 2758
[5] Supra note 1, art. 2761 al. 1
[6] Supra note 1, art. 2761 al. 2
[7] Supra note 1, art. 2748
[8] Supra note 1,art. 3032 et ss.
[9] Supra note 1, art. 2758, al. 1
[10] Supra note 1, art. 2758 al. 2
[11] Supra note 1, art. 2981 et ss; Règlement sur la publicité foncière, art. 31 à 55
[12] Supra note 1, art. 2758 al. 2
[13] Supra note 1, art. 2760
[14] Supra note 1, art. 2761
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