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Mandataire et liquidateur: risques de conflits

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Mandataire et liquidateur: risques de conflits

Au moment du décès d’un mandant, il est fréquent que son mandataire fasse partie de ses héritiers et légataires ou encore qu’il soit désigné liquidateur de sa succession. (1) Comme le mandataire est généralement un proche de confiance du mandant ou un membre de sa famille, il est normal qu’il soit avantagé à la suite du décès du mandant.

La situation peut cependant devenir délicate lorsque les autres héritiers contestent l’administration du mandataire.

Des risques de conflit d’intérêts

La décision Michaud c. Michaud porte sur la situation d’une ancienne mandataire, devenue liquidatrice de la succession, que l’on accuse de s’être approprié sans droit des sommes appartenant à la mandante. (2)

Le liquidateur initial de la succession de madame Yvette Michaud, décédée en mai 2017, avait intenté un recours contre la nièce et mandataire de celle-ci, la défenderesse Monique. Il alléguait qu’elle se serait approprié des sommes d’argent sans droit, au détriment de sa tante. Outre le remboursement de 207 090,81 $ qu’elle aurait retirés des comptes bancaires de la mandante à son bénéfice personnel, le liquidateur demandait au tribunal d’ordonner à la défenderesse de produire une reddition de comptes, de la déclarer indigne de succéder et de la condamner aux honoraires extrajudiciaires.

Le testament d’Yvette Michaud prévoyait qu’advenant le décès de ce premier liquidateur, deux de ses nièces devaient le remplacer, soit Louise, demanderesse en reprise d’instance, et la défenderesse Monique. Invoquant l’article 791 du Code civil du Québec, Louise réclame la destitution de sa coliquidatrice au motif que cette dernière serait dans une situation où elle est susceptible de devoir choisir entre ses intérêts personnels et ceux de la succession. La défenderesse conteste toutes les allégations.

La Cour rappelle d’abord certaines dispositions du Code civil, notamment l’article 1310 qui dispose que l’administrateur du bien d’autrui ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt et qu’il ne peut se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur. Elle explique ensuite que le liquidateur d’une succession a l’intérêt requis pour demander le remplacement d’un autre liquidateur en vertu de l’article 791 du Code civil, tout en précisant qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle. Le remplacement d’un liquidateur est une mesure qui se justifie uniquement s’il s’agit de sauvegarder l’intérêt de la succession et la volonté du testateur. Un désaccord entre deux liquidateurs est assurément insuffisant pour autoriser un remplacement.

Dans ce cas-ci, la Cour considère que la liquidatrice Monique est dans une situation où elle pourrait être appelée à choisir entre ses intérêts personnels et ceux de la succession. Il est vrai que les allégations contre Monique n’ont pas encore été prouvées et que ce n’est qu’à la suite d’une audience complète que leur fondement sera établi ou non. D’ici là, la Cour juge que Monique doit être déclarée inapte à continuer d’agir à titre de liquidatrice en raison de l’existence même d’un litige.

Louise est donc autorisée à agir comme seule liquidatrice de la succession d’Yvette Michaud et à poursuivre la procédure entreprise par le premier liquidateur contre Monique.
Il est assez rare qu’un tribunal accepte de remplacer un liquidateur, surtout lorsque ce dernier a été désigné par le testateur. Même lorsque les relations entre le liquidateur et les héritiers–ou entre les liquidateurs – sont tendues, le tribunal cherche généralement à préserver la volonté du testateur. Comme l’écrit le juge Blanchet, « le remplacement du liquidateur doit être considéré comme une mesure exceptionnelle ». (3)

Étant donné l’importance de la charge de liquidateur de la succession, et puisqu’il s’avère difficile de le remplacer une fois qu’il a été désigné, il est impératif qu’il soit choisi avec soin par le testateur. Non seulement doit-il s’agir d’une personne digne de confiance, mais le liquidateur doit posséder certaines qualités essentielles qui lui permettront de liquider la succession dans le respect des règles prévues par le Code civil et, idéalement, dans une relative harmonie avec les héritiers et légataires.

Si la désignation d’un proche ou d’un membre de la famille du testateur à titre de liquidateur de sa succession peut s’avérer être une bonne décision, ce n’est pas systématiquement le cas. Lorsque le testateur peut s’attendre à ce que des conflits surgissent entre ses héritiers, ses légataires et son liquidateur, il pourrait être avisé de désigner un tiers pour liquider la succession, qu’il s’agisse d’un professionnel ou non. C’est notamment le cas lorsque les relations familiales sont tendues avant même l’ouverture de la succession.

En outre, choisir une même personne pour agir à titre de mandataire aux termes d’une procuration, de mandataire aux termes d’un mandat de protection, de liquidateur de la succession en plus de la désigner à titre d’héritière n’est pas toujours opportun. Les risques de conflits d’intérêts sont certainement prévisibles! Même si la loi autorise le testateur à agir de la sorte, le notaire qui reçoit un testament doit expliquer les désavantages d’une telle situation. Il doit prévenir le testateur des difficultés supplémentaires qui en résulteront pour ses héritiers, de même que pour la personne qui portera plus d’un chapeau.

L’affaire à laquelle nous allons maintenant nous attarder, débattue en première instance puis en appel, porte aussi sur l’administration d’un mandataire à la suite du décès de la mandante. (4)

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(1) Selon les données du Curateur public, dans les mandats de protection, le conjoint serait désigné mandataire dans 43 % des cas, alors qu’un enfant le serait dans 42 %. Mylène DES RUISSEAUX, « L’implication dans la protection légale d’un proche : quelques données », (2017) 14 Familles en mouvance / Bulletin de liaison 13.

(2) Michaud c. Michaud, 2017 QCCS 3693

(3) Michaud c. Michaud, 2017 QCCS 3693, par.10.LejugeBlanchetrenvoieauxdécisionsRoyc.Roy,2012QCCA305; Vachon c. Riopelle, J.E. 2003-1324 (C.A.) ; Besse c. Besse, 2016 QCCS 5680 et Sofaer (Succession de) c. Mashaal, 2014 QCCS 3402.

(4) Christine MORIN, Revue de la jurisprudence 2017 en droit des successions

Nous vous invitons à visionner notre vidéo portant sur les recours contre un liquidateur :

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Voici un lien vers un article indiquant: Les 4 étapes préalables à un recours contre un liquidateur

Pour de l’information sur les 13 étape de la liquidation d’une succession, nous vous invitons à visionner notre vidéo portant sur ce sujet:

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