Immobilier: Location court terme: TPS/TVQ
L’article 6 de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») inclut dans la définition d’« immeuble d’habitation » un logement en copropriété. L’expression « logement en copropriété » est définie comme étant un immeuble d’habitation qui est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment.). Un tel logement qui est la propriété d’un particulier et qui l’utilise principalement (plus de 50 %) à titre de résidence pour lui-même, un particulier auquel il est lié ou un exconjoint sera considéré comme un immeuble d’habitation.
Toutefois, il est possible qu’un logement en copropriété ne soit pas considéré comme un immeuble d’habitation. Ce sera le cas lorsqu’il pourra être qualifié d’auberge, d’hôtel, de motel, de pension ou autre local semblable et que les deux conditions suivantes sont rencontrées : 1) il n’appartient pas à un particulier ou, s’il appartient à un particulier, celui-ci ne l’utilise pas principalement à titre de résidence; 2) la totalité ou la presque totalité des baux portent sur des périodes de location de moins de 60 jours.
Pour déterminer si un logement en copropriété peut être qualifié d’auberge, d’hôtel, de motel, de pension ou autre local semblable, certains critères sont utilisés. Ces critères sont les suivants : • le logement en copropriété sert habituellement à fournir un hébergement temporaire plutôt qu’un lieu de résidence; • le propriétaire du logement en copropriété ou le gestionnaire de celui-ci est titulaire d’un permis délivré par une autorité compétente l’autorisant à exploiter le logement comme un établissement touristique; • le logement en copropriété est offert en location au public sur une base temporaire (passagère); • il y a une aire d’inscription commune pour la location des logements en copropriété situés dans le centre de villégiature; • le logement en copropriété est meublé par son propriétaire ou le gestionnaire de celuici; • selon le type de logement en copropriété, sont offerts des services d’entretien ménager, de même que certaines commodités comme, par exemple, des restaurants, des salles de réunion ou des boutiques. Ces critères devraient, de manière générale, être respectés tout au long de l’année afin que le logement en copropriété ne soit pas considéré comme un immeuble d’habitation.
Outre ces critères, l’intention du propriétaire du logement en copropriété d’exploiter son logement comme une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou autre local semblable doit généralement être établie. Il est important de savoir que pour déterminer si un logement en copropriété se qualifie comme une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou autre local semblable, chaque logement en copropriété doit être considéré séparément et indépendamment des autres logements en copropriété situés dans le même bâtiment.
Il se peut que, pendant une période de temps donnée, le même logement en copropriété soit loué pour des périodes de 60 jours ou plus et des périodes de moins de 60 jours. Dans ce cas, une méthode devra être employée afin de déterminer si, pendant cette période, la totalité ou presque (90 %) des baux portent sur une période de moins de 60 jours.
Tel que précisé dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-053 (Application du critère de la « totalité ou presque » aux immeubles d’habitation), la méthode utilisée devra être appropriée selon les circonstances et appliquée de façon uniforme. De plus, cette méthode devra généralement être suivie tout au long de l’année à moins qu’une autre période doive être privilégiée compte tenu de circonstances particulières comme, par exemple, la nature des activités exercées dans la région (activités saisonnières).
Par ailleurs, l’article 6 de la partie I de l’annexe V de la LTA exonère la fourniture : • d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un tel immeuble par bail en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier dans le cadre de l’accord pour une durée d’au moins un mois; • d’une habitation par bail en vue de son occupation à titre résidentiel ou d’hébergement si la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour d’occupation.
Cependant, la fourniture par bail d’une habitation dans un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable qui n’est pas considéré comme étant un « immeuble d’habitation » est taxable à moins que la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour (alinéa 6 b de la partie I de l’annexe V de la LTA).
Enfin, en ce qui concerne l’inscription, lorsqu’un propriétaire n’est plus considéré comme étant un « petit fournisseur » (article 148 de la LTA), ce dernier doit s’inscrire et percevoir la taxe, s’il y a lieu, tel que mentionné précédemment.
Compte tenu que les régimes de la TVQ et de la TPS sont généralement harmonisés, le traitement fiscal applicable en vertu de la LTVQ à l’égard des situations décrites est identique à celui applicable en vertu de la LTA.
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