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L’acceptation du compte final d’une succession et recours contre liquidateur

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L’acceptation du compte final par les héritiers décharge le liquidateur de son administration. Ceci signifie qu’après l’acceptation du compte finale, les héritiers n’ont plus de recours contre le liquidateur relativement aux tâches spécifiques de la liquidation tel que l’inventaire et les redditions de compte.[1] Le compte définitif du liquidateur a pour objet de déterminer l’actif net ou le déficit de la succession. La reddition de compte a lieu à l’amiable ou, à  défaut de l’agrément de tous les héritiers, judiciairement.

L’acceptation du compte définitif en vertu de 822 constitue une quittance et libère le liquidateur et ce dernier ne peut plus être poursuivi a titre de liquidateur puisqu’il ne l’est plus. Cependant, un recours peut être exercé après la publication de l’avis de clôture contre la personne qui a agi comme liquidateur à condition qu’elle soit poursuivie personnellement pour une faute commise alors qu’elle exerçait ses fonctions de liquidateur.[2]

Voici quelques exemples de causes qui démontrent le type de dommages pouvant être accordés par les tribunaux pour des inconvénients causés par la négligence d’un liquidateur.

Dans cette première  affaire, une cliente avait vendu à sa notaire un immeuble pour la somme d’un dollar. La notaire a revendu l’immeuble pour la somme de 550 000$. La vente a ensuite été annulée par le tribunal et une réclamation contre le Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires payable à même le fonds d’indemnisation accordée au montant de 187 464,04 $ pour pallier à d’autres sommes détournés par la notaire.[3]

Dans une autre cause, le tribunal à  considérer que la responsabilité du notaire était d’autant plus grande, car elle était rémunérée  «suivant son taux habituel» pour ses services. Elle n’agissait donc pas à  titre gratuit. Cela doit être pris en considération pour apprécier l’étendue de la responsabilité et fixer les dommages-intérêts, le cas échéant.[4]

Le tribunal a également considéré que, rien n’expliquait qu’on ait tant tardé à  verser les sommes aux héritiers alors que les sommes étaient disponibles, que les liquidités étaient là  et surtout que des conséquences importantes pour la succession découlaient du non-paiement.

De plus, l’article 779 du Code civil dispose que «les héritiers peuvent, d’un commun accord, liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable ». C’était le cas de la succession de Daniel Coorsh qui valait plus d’un million de dollars alors que les dettes étaient quasi inexistantes et que les obligations fiscales étaient minimes.[5]

En tenant compte de la jurisprudence applicable en l’espèce et de la preuve au dossier, le Tribunal accordera à chacun des frères Coorsh une somme  pour angoisse, anxiété, troubles et inconvénients. De plus, une somme sera accordée à la succession de leur mère pour les inconvénients subis par celle-ci en raison des retards à recevoir son dû».[6] Le tribunal accorda évidemment des sommes plus importantes pour d’autres postes de dommages.

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[1] Les héritiers conservent leurs recours personnels contre le liquidateur pour négligence et/ou manque de loyauté et/ou fraude.

[2] Dussault c. Dumaresq (Succession de), EYB 2013-220162

[3] Giguère c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 1

[4] Coorsh c. Téroux, 2010 QCCS 460 (CanLII)

[5] Coorsh c. Téroux, 2010 QCCS 460 (CanLII)

[6] Coorsh c. Téroux, 2010 QCCS 460 (CanLII)

 

Pour plus d’informations sur la reddition de compte:

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