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La rémunération du liquidateur

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L’article 789 du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. ») prévoit que le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge. Il a également droit à une rémunération à la condition que le testament y pourvoie. Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal.

Il est opportun de mentionner qu’un liquidateur d’une succession n’est pas obligé d’informer les légataires dès son entrée en fonction du fait qu’il entend se faire rémunérer de son taux horaire.[1]

La rémunération ne doit cependant pas être exagérée.[2]

En matière de rémunération nous vous suggérons une analyse approfondie de deux décisions.

Dans l’affaire de la Succession Langevin,[3] le Juge détermine qu’un tarif horaire de 40$ à 60$ selon la formation académique et professionnelle du liquidateur est raisonnable alors que le liquidateur est un professionnel et un membre de la famille.

Toutefois, le Juge impose un plafond à la rémunération et mentionne les propos suivants : «  Quant au taux de 5% de l’actif brut de la succession qui a été discuté, il s’agit d’un taux approprié. Il est inspiré de la législation ontarienne relative aux honoraires du liquidateur d’une succession.  Comme le liquidateur en l’instance réside en Ontario, il a spontanément référé à cette norme.  Elle parait au Tribunal adéquat et raisonnable. »[4] En conclusion, le Juge ordonne que la rémunération du liquidateur ne puisse dépasser un maximum de 5% de l’actif brut de la succession.[5]

Dans l’affaire de la Succession Cardu,[6] le Juge mentionne les propos suivants : « En toute justice pour les héritiers, il semble couler de source qu’ils soient informés le plus rapidement possible des attentes du liquidateur, plutôt que d’être mis devant le fait accompli. La situation peut porter encore plus à confusion lorsque le liquidateur est un membre de la famille.

Le tribunal retient que Robert Crépeau a attendu 32 mois pour faire savoir qu’il voulait être rémunéré pour le travail accompli jusqu’à cette date. Le tribunal doit également tenir compte de l’expertise du liquidateur. Dans la cause de feue Claire Langevin, le liquidateur était un comptable agréé qui avait préparé pendant plusieurs années les rapports d’impôts de Claire Langevin. Dans la présente affaire, le requérant est professeur en anthropologie. Il ne s’était jamais occupé des affaires de Bruno Cardu avant son décès.

La complexité du règlement de la succession doit aussi entrer en ligne de compte. La valeur brute du patrimoine de la succession totalise 667 709 $. Ce patrimoine était principalement composé d’une maison située à Montréal, vendue pour 479 000 $ et d’un chalet à Morin Heights, évalué à 100 000 $. Le défunt détenait huit comptes de banque soit quatre auprès de la Banque Nationale et quatre auprès de la Banque de Montréal.  Le défunt y détenait un montant total de 144 420 $. Le liquidateur a dû communiquer avec les autorités gouvernementales et un nombre important de compagnies, organismes, institutions et assureurs, notamment en ce qui a trait à l’impôt, les taxes municipales, l’assurance-vie, les hypothèques, les cartes de crédit, les loyers, la prestation de décès, les assurances de biens, le permis de conduire, l’entretien des deux propriétés, les réparations ainsi que de nombreuses autres dépenses.

Le tribunal doit aussi considérer le nombre d’héritiers, leur proximité et surtout la nature des relations entre eux et vis-à-vis le liquidateur. En l’espèce, hormis certains legs particuliers, le testament désignait les trois filles du défunt comme légataires universelles. L’une d’entre elles vit à Québec et les deux autres à Montréal.  La nature conflictuelle des relations entre les trois sœurs a cependant engendré des délais importants dans le règlement de la succession.

En somme, le tribunal conclut que le règlement de cette succession exigeait du temps sans toutefois commander une grande expertise de la part du liquidateur.

À la lumière de ce qui précède, le tribunal estime qu’un taux horaire de 45 $ est approprié en l’espèce. Conséquemment, le tribunal conclut que le requérant a le droit à une rémunération horaire de 45 $ pour les 371 heures consacrées au règlement de la succession en date de l’instruction ce qui représente une rétribution totale de 16 695. »[7]

Voir notre article sur le Remboursement des dépenses du liquidateur

Contactez-nous pour de plus amples informations: Tel: 514-898-4029  Courriel: malacombe@LacombeAvocats.ca

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[1] Cardu (Succession de), (C.S., 2007-12-05)

[2] G.L. c. R.La., 2011 QCCS 3174 (CanLII)

[3] Langevin (Succession de) 2003  QC CS 12697

[4] Langevin (Succession de) 2003  QC CS 12697, paragraphe 32

[5] Langevin (Succession de) 2003  QC CS 12697, paragraphe 45

[6] Cardu (Succession de), 2007 QC CS 5657, annexé en pièce P-2

[7] Cardu (Succession de), 2007 QCCS 5657, paragraphe 62 à 68

Voici une vidéo indiquant les recours possibles contre un liquidateur qui ne respecte pas ses obligations :

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