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La prescription et la jonction de possession

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Regardons d’abord les conditions d’exercice de la prescription acquisitive.
La prescription acquisitive requiert une possession. La possession est l’exercice de fait d’un droit réel dont on se veut titulaire.[1] Pour produire ses effets, la possession doit se faire de façon paisible, continue, publique et non équivoque.[2]

Le possesseur qui, pendant dix ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice.[3] Toutefois, il faut que la possession soit toujours actuelle lors de la requête en acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription. Le législateur n’exige pas de faire la preuve expresse de dix années de possession continue. Pour faire présumer la continuité, il suffit de démontrer que la possession a débuté il y a plus de dix ans et qu’elle est toujours actuelle.[4]

De plus, il y possibilité de joindre à sa possession celle de son auteur et, ce faisant, d’abréger sa propre prescription. Cette faculté est fondée sur le lien juridique qui découle, du contrat de vente établi entre le vendeur et ses acheteurs. La jonction de possession procède du seul effet de la loi et n’a pas à être prévue au contrat de vente intervenu entre les parties. En l’absence de lien de droit, la possession ne peut être transmise. La jonction de possession joue toutefois lorsque l’auteur a prescrit au-delà de son propre titre. L’acquéreur a dès lors la faculté de joindre sa possession à celle de son vendeur sur la partie de terrain qui excède la surface que le titre lui attribue.

Le possesseur qui entend utiliser le temps de possession de son auteur devra prouver le lien de droit entre lui et l’ancien possesseur. Il faudra également le témoignage (en cas de contestation) ou un affidavit (en cas de non-contestation) de cet ancien propriétaire.

Afin que la jonction produise ses effets, il faudra toutefois vous assurer que la possession de l’auteur a été accomplie de manière paisible, continue, publique et non équivoque.

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[1] 921 C.c.Q.

[2] 922 C.c.Q.

[3] 2918 C.cQ. et 805 Code de procédure civile

[4] 925 C.c.Q

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