Dol ou fraude envers un testateur: La capation de testament
Un testament est un acte unilatéral représentant la volonté d’un individu. Un des seuls moyens de contester un testament en invoquant le principe de la captation.
La captation est, de fait, une forme de dol. Elle se compose d’un ensemble de manœuvres répréhensibles dans le but d’amener quelqu’un à consentir une libéralité qu’elle n’aurait pas autrement consentie.[1] Encore faut-il que les manœuvres aient été déterminantes au consentement.[2]
Les comportements qui permettent de conclure à captation varieront en fonction des circonstances particulières de chaque dossier.[3] L’âge, l’état de santé et la condition sociale du testateur jouent un rôle important dans le degré de résistance que peut opposer ce dernier envers un comportement dolosif.[4] Le degré de résistance est d’ailleurs en lui-même un indice sérieux pour conclure à captation. Pour cette raison, il est fréquent que le testament soit attaqué à la fois pour captation et pour insanité, les deux arguments étant tout à fait compatibles et pouvant être cumulés.[5]
Lorsque la captation est invoquée comme cause de nullité, il importe d’examiner la situation de façon globale et non seulement les actes pris isolément. La raisonnabilité ou la déraisonnabilité des dispositions du testament attaqué, au regard du contexte de vie et des relations entre le testateur et la famille, est un critère de que le tribunal aura à apprécier.[6]
L’immixtion dans les affaires du défunt, le dénigrement des proches, l’exclusion et l’isolement du testateur, les circonstances qui entourent la conclusion du testament seront d’autres faits à considérer.[7] Selon les faits que vous nous avez fournis, aucun de ses critères ne semble présent.
En principe, celui ou celle qui invoque le vice de consentement d’un testament doit en faire la preuve. De surcroit, il convient de noter que la preuve de captation est souvent difficile à établir. Bien entendu, la victime présumée de la manœuvre n’est plus disponible pour donner sa version des faits. Deuxièmement, il est rare que l’auteur des manœuvres employées, qui doit bénéficier de la libéralité, agisse directement ou ouvertement; il préfère, s’il est rusé, prendre des voies obliques et dissimulées qui conduiront plus surement et plus discrètement à ses fins. Plus encore, le droit des libéralités est traditionnellement plutôt permissif quant à la persuasion, même persistante, que peut exercer une personne sur un légataire, tant que celle-ci ne tombe pas dans la fraude.
[1] S. (L.) c. P. (M.), EYB 2005-89786
[2] Stoneham c. Ouellet et Laroque c. Gagnon
[3] Marois c. Marois, REJB 1999-12775
[4] Babineau c. Rioux, REJB 2000-18477 (C.A.)
[5] Germain BRIÈRE, Droit des successions, 3e éd., Montréal, Édition Wilson & Lafleur, 2002, p. 181
[6] Savoie c. Savoie, REJB 2002-31690
[7] Lafortune c. Bourque, J.E. 2000-1378
Voici une vidéo portant sur l’indignité successorale:
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