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La preuve de la capacité de tester

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La preuve de la capacité de tester

Plusieurs décisions rendues par les tribunaux québécois discutent de la capacité ou de l’aptitude du testateur. Deux d’entre elles ont retenu notre attention. Dans les deux cas, le testament en cause a été signé devant un notaire.

Dans la première affaire, la Cour supérieure étudie la recevabilité de la preuve médicale pour apprécier la capacité du testateur. Dans la seconde, la Cour d’appel discute du secret professionnel d’un notaire consulté pour la rédaction d’un testament qu’il n’a finalement jamais reçu.

L’accès au dossier médical

L’affaire F.Q. c. C.Q. met en scène des demanderesses et des défendeurs qui sont tous frères et sœurs. (1) Leur mère, décédée le 2 mai 2016, avait rédigé un testament notarié que les demanderesses cherchent à faire annuler en raison de l’incapacité de la testatrice et de la captation dont elle aurait été victime. L’affaire porte principalement sur la communication du dossier médical de la testatrice dans le cadre de la contestation de son testament.

Les défendeurs ont demandé à un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) la copie des dossiers médicaux de leur mère, soit celui d’un centre hospitalier et celui du centre local de services communautaires (CLSC). Comme le CISSS leur a transmis des copies caviardées, les défendeurs, qui sont appuyés par les demanderesses, demandent que les dossiers médicaux intégraux leur soient communiqués. Ils expliquent avoir besoin de consulter l’ensemble de ces dossiers étant donné que l’état de santé de leur mère fait partie des questions en litige, et que l’accès au dossier est nécessaire pour déterminer sa capacité de tester.

Comme le tribunal doit aussi trancher l’argument portant sur une éventuelle captation de la testatrice, les circonstances qui entourent la rédaction du testament et les communications de madame, qui sont susceptibles d’être décrites dans les notes à son dossier, sont pertinentes.

La Cour invoque deux arrêts récents de la Cour d’appel portant sur le sujet, soit Pagé c. Henley (Succession de) (2) et Nazzari c. Nazzari (3). Elle explique qu’en principe, la demande de communication de l’intégralité des dossiers médicaux doit être accueillie, sous réserve d’une révision des passages caviardés pour en établir la pertinence, de façon sommaire, eu égard aux questions en litige. Elle ajoute cependant que c’est le juge du fond qui devra trancher la question de la pertinence et de la valeur probante des dossiers.

La Cour considère que le dossier du centre hospitalier peut être communiqué dans son intégralité. Pour ce qui est du dossier du CLSC, elle observe qu’il est constitué de notes et d’évaluations rédigées par plusieurs travailleuses sociales. Les passages où des enfants de la testatrice communiquent avec le personnel du CLSC sont caviardés. Ces notes peuvent être transmises aux parties, car leur communication est utile et susceptible de faire progresser le débat. À première vue, la Cour juge que les informations qui y figurent sont pertinentes et nécessaires aux fins de la recherche de la vérité dans un dossier en annulation de testament où des éléments de captation et d’incapacité sont soulevés.

La situation est différente en ce qui a trait aux déclarations de la testatrice auprès de membres du personnel du CLSC au sujet de ses relations conflictuelles avec ses sœurs, sa belle-sœur et ses nièces. La Cour note qu’il s’agit de tierces personnes qui ne sont pas parties à la procédure, qui ne sont pas des héritières et qui sont peut-être toujours vivantes. Elle juge que ces mentions ne sont pas susceptibles de faire avancer le débat dans la recherche de la vérité. Comme le critère applicable pour avoir accès au dossier est celui de la pertinence de la preuve pour la question en litige, la demande n’est donc accueillie qu’en partie.

Commentaire

Étant donné la teneur des éléments que doivent apprécier les tribunaux lorsqu’un testament est contesté en raison de l’incapacité du testateur ou de captation, l’apport des dossiers hospitaliers et médicaux est souvent non négligeable. L’étude de la jurisprudence démontre que les dossiers médicaux du défunt et le recours à l’expertise médicale font partie des éléments les plus souvent mis en preuve lors d’une contestation de testament.

La décision F.Q. c. C.Q. s’inscrit dans la foulée des récentes décisions de la Cour d’appel en la matière, notamment quant à la recevabilité des dossiers médicaux de la personne décédée lorsque cette preuve est pertinente et que les renseignements sollicités sont importants eu égard à la question en litige. (4) Si le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des dossiers médicaux est important, la recherche de la vérité et l’intérêt de l’administration de la justice doivent aussi être considérés.

Toutefois, puisque la preuve médicale apportée dans la plupart des dossiers de contestation de testaments est contradictoire, d’autres éléments de preuve sont généralement aussi considérés par les tribunaux pour juger de la capacité ou de l’aptitude du testateur. Parmi ceux-ci, l’opinion du notaire qui a reçu le testament est souvent jugée utile. Dans la décision que nous allons maintenant abordée, c’est toutefois de l’opinion d’un autre notaire que le notaire instrumentant qu’il est question.

L’accès au dossier du notaire qui a refusé de recevoir le testament

Dans l’affaire Tanzer c. Spector, la Cour devait déterminer s’il était possible d’interroger un notaire qui avait été consulté par le de cujus pour la rédaction d’un testament, mais qui n’a jamais rédigé ce testament. (5) Étant donné l’intérêt particulier de cette décision pour tout notaire qui reçoit des testaments, nous la présentons plus longuement.

Doreen Spector, épouse de monsieur Issie Tanzer décédé le 2 septembre 2014, conteste son dernier testament qu’il a rédigé le 10 octobre 2013. Elle soutient que ce testament a été rédigé sous l’emprise d’un des liquidateurs qui est aussi un des héritiers. Madame demande au tribunal de déclarer la nullité du testament et l’indignité de cet héritier. Elle souhaite qu’un testament notarié rédigé devant un autre notaire le 29 avril 2013 soit reconnu comme étant le dernier testament du de cujus. En vertu de ce testament, elle hériterait d’une somme de 100 000 $ et de l’usufruit de la résidence familiale alors qu’elle n’hérite d’aucun bien selon le testament du 10 octobre 2013.

Madame Spector allègue qu’entre le moment de la signature des testaments d’avril et d’octobre 2013, le de cujus se serait rendu à l’étude du notaire Normand Malus en vue de rédiger un nouveau testament, mais que le notaire aurait refusé de recevoir le testament. Elle souhaite interroger hors cour ce notaire afin de connaître les circonstances entourant sa rencontre avec le de cujus en juillet 2013 en vue de modifier son testament. Elle désire également connaître les raisons pour lesquelles le notaire a refusé de rédiger le testament.

La succession de monsieur Tanzer est représentée par ses trois enfants nés d’une union précédente. Ceux-ci agissent à la fois à titre personnel et à titre de liquidateurs de la succession. Ils s’opposent à ce que le notaire qui n’a pas reçu de testament soit interrogé en invoquant le secret professionnel.

Outre cette demande de madame Spector, la Cour supérieure a déjà rendu deux autres jugements relatifs à l’interrogatoire du notaire Malus dans ce dossier. D’abord, le 9 septembre 2015, elle a rejeté la requête de madame pour être autorisée à interroger le notaire hors cour. Le 2 mars 2016, elle a ensuite autorisé l’interrogatoire hors cour du notaire, sous réserve d’éventuelles objections fondées sur le secret professionnel devant être tranchées subséquemment par un tribunal. La Cour a ordonné le dépôt sous scellés du dossier concernant le de cujus.

À la suite de l’autorisation de la Cour supérieure d’interroger le notaire, les trois enfants ont informé madame Spector qu’ils n’avaient pas l’intention de renoncer à invoquer le secret professionnel du notaire, si tant est qu’ils puissent le faire. Ils ont suggéré qu’elle dresse une liste des questions qu’elle entendait poser au notaire afin de leur permettre de soumettre à un juge de la Cour supérieure les objections qu’ils souhaitaient formuler. Les enfants ont donc soumis, par anticipation, les objections à sept questions que madame désirait poser au notaire.

La Cour supérieure a rejeté les objections des enfants. En effet, puisqu’il est question de la capacité requise pour tester du de cujus et de la captation ou de l’influence indue qu’il aurait subie, la Cour doit lever le voile sur ses communications avec le notaire. La Cour considère qu’il est dans l’intérêt du testateur d’agir de la sorte puisque, si celui-ci n’avait pas la capacité requise pour rédiger le dernier testament, que ce soit en raison de son inaptitude ou d’une influence indue, le nouveau testament ne contiendrait pas ses dernières volontés véritables.

La Cour doit avoir accès à tous les éléments de preuve afin d’apprécier la situation. Elle juge d’ailleurs que le témoignage du notaire Malus apparaît particulièrement pertinent étant donné qu’il a entretenu une relation professionnelle avec le de cujus pendant une longue période, mais qu’il n’a pas reçu son testament, malgré la consultation.

La Cour n’a cependant pas limité sa décision aux seules questions qui lui étaient présentées relativement à l’interrogatoire du notaire, comme les enfants du testateur le demandaient. Elle a plutôt permis au notaire de répondre à toute question reliée, directement ou non, au testament du de cujus.

Étant donné que le notaire était très malade au moment où madame Spector désirait l’interroger – il est décédé le 20 septembre 2016–,il n’a pas pu être interrogé. Il aurait cependant, à la demande de l’avocat de madame, fait une déclaration sous serment le 23 août 2016, dont des copies ont été produites sous scellés au dossier de la Cour supérieure. Les enfants du de cujus se pourvoient en appel de plein droit.

La Cour d’appel résume ainsi la question qui lui est soumise:

La protection du secret professionnel survit-elle au décès de la personne qui a consulté un notaire en vue de la rédaction d’un testament, qui, après certains travaux préparatoires, a refusé de réaliser le mandat ou, du moins, ne l’a pas accompli ?(6)

Les appelants, de même que la Chambre des notaires du Québec qui est mise en cause, répondent par l’affirmative. De son côté, l’intimée soulève la question de la renonciation à la protection du secret professionnel du de cujus et celle de la capacité des appelants à invoquer le secret professionnel. Elle formule deux questions précises :

– Le de cujus a-t-il renoncé à son droit au secret professionnel en permettant à l’un des appelants de donner des instructions au notaire Malus en son nom et en permettant la participation des appelants à au moins une conversation téléphonique avec ce notaire ?

– Les appelants, à titre personnel ou à titre de légataires ou de liquidateurs de la Succession [sic], peuvent-ils soulever une objection au témoignage du notaire Malus fondée sur le secret professionnel ? (7)

Avant de commencer son analyse, la Cour souligne que le pourvoi n’est pas devenu caduc à la suite du décès du notaire puisque ce dernier a fait une déclaration sous serment dans laquelle il répond, semble-t-il, aux sept questions soumises en première instance. La Cour ajoute qu’elle n’a pas pris connaissance des réponses du notaire. Elle mentionne également qu’il aurait été préférable que la Cour supérieure s’en tienne uniquement à ce dont elle était saisie, c’est-à-dire les objections aux sept questions.

Le pourvoi est en fonction du rejet des objections soumises par anticipation aux sept questions de l’interrogatoire. La Cour d’appel doit déterminer si la Cour supérieure a eu raison de conclure que, dans les circonstances de l’affaire, le secret professionnel ne pouvait empêcher le témoignage du notaire.

La Cour d’appel est d’avis que les objections fondées sur le secret professionnel du notaire doivent effectivement être rejetées. Elle rappelle d’abord les principales dispositions législatives pertinentes lorsqu’il s’agit du secret professionnel du notaire, soit l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (7), l’article 60.4 du Code des professions (8), l’article 14.1 de la Loi sur le notariat (9) et les articles 35 à 40 du Code de déontologie des notaires (10). Elle se penche ensuite sur le caractère fondamental et d’ordre public du secret professionnel, maintes fois réaffirmé par les tribunaux, notamment par la Cour suprême (11).

Elle explique cependant que, lorsque d’autres personnes sont impliquées dans la relation entre le notaire et son client, les communications perdent leur caractère confidentiel pour ceux qui ont assisté ou participé aux échanges avec le notaire, même si ces communications demeurent secrètes vis-à-vis des tiers. Dans le cas présent, ce sont les appelants, et non l’intimée, qui auraient pu invoquer la renonciation au secret professionnel, car il sont participé à la démarche de leur père auprès du notaire. Ils refusent cependant de le faire et, au contraire, opposent l’argument du secret professionnel à l’intimée.

La Cour d’appel mentionne qu’après le décès du testateur, son testament cesse d’être un document secret et que sa communication en justice peut être exigée s’il constitue un document pertinent au litige. Pour ce qui est des communications entre le client et le notaire relatives à la rédaction d’un testament, la Cour d’appel explique que les tribunaux québécois ont eu raison d’importer, dans le droit civil québécois, la règle de common law consacrée dans l’arrêt Geffen de la Cour suprême (12). Selon cette règle, il est permis de lever le secret professionnel pour permettre au notaire instrumentant – l’avocat en common law – de témoigner sur la teneur des volontés du testateur.

Après avoir rappelé qu’il est acquis que l’exception au secret professionnel en matière testamentaire s’applique au notaire instrumentant, la Cour d’appel juge que cette exception s’applique également au notaire consulté pour la rédaction d’un testament, mais qui n’a pas donné suite au mandat, peu importe la raison. S’il est vrai que le notaire ne peut divulguer les renseignements protégés par le secret professionnel, cette divulgation peut être autorisée par un tribunal s’il est démontré qu’elle est dans l’intérêt de la justice. Elle doit également être circonscrite à ce qui est nécessaire à l’objet du débat.

La preuve de captation que madame Spector souhaite présenter est une preuve circonstancielle, contemporaine de la signature du dernier testament. Ses allégations sont sérieuses. Il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette. Les réponses du notaire pourraient être déterminantes à la résolution de la demande en nullité du testament, car les démarches auprès du notaire sont contemporaines de la signature du testament d’octobre 2013.

Par ailleurs, les enfants du de cujus ne partagent pas un intérêt commun avec ce dernier pour s’opposer à l’interrogatoiredu notaire puisqu’ils sont visés par les allégations de captation. Pour la Cour, l’admissibilité en preuve de ce qu’a pu constater ou apprendre le notaire ne fait aucun doute en raison de la nature des allégations à l’origine de la demande. Si elle est démontrée, la captation affecte la validité de la volonté du testateur.

La Cour d’appel ajoute que si l’intérêt de la justice milite en faveur du rejet des objections aux questions soumises par anticipation à la Cour supérieure, l’appréciation du poids qui sera accordé aux réponses du notaire relèvera du juge qui entendra le fond de l’affaire. Elle conclut en rappelant l’importance de la transparence dans ce dossier, car « il y va de l’intérêt au premier rang du de cujus, mais aussi de sa veuve et des enfants de ce dernier» (13). Elle accueille l’appel à la seule fin de modifier le dispositif du jugement de première instance et de rejeter les objections formulées par les appelants par voie d’anticipation aux sept questions posées par l’intimée.

Commentaire

Alors que la Chambre des notaires soutenait que la protection du secret professionnel du notaire survit au décès de la personne qui l’aconsulté en vue de la rédaction de son testament,on constate que la Cour d’appel en a décidé autrement. La Cour a déterminé qu’un tribunal peut exiger qu’un notaire réponde à certaines questions, même si celui-ci n’a pas reçu le testament du de cujus. Le témoignage du notaire est perçu comme un des éléments d’une preuve circonstancielle qui doit souvent être faite lorsqu’il est question de la capacité requise pour rédiger un testament (14). La Cour d’appel considère qu’il en va de l’intérêt de la justice de savoir ce qu’a pu constater ou apprendre le notaire lors de ses rencontres avec le de cujus ou dans ses communications.

C’est bien connu, l’incapacité du testateur est un motif fréquemment allégué pour attaquer un testament valide sur le plan de la forme. Bien qu’un notaire ne soit assurément pas un « témoin expert » en matière d’appréciation de l’aptitude d’un testateur, son opinion peut être fort utile dans la mesure où il rencontre le testateur à un moment contemporain à la rédaction de son testament. En outre, lorsque le testateur était déjà son client, comme c’était le cas en l’espèce, le notaire a l’avantage de pouvoir comparer l’état général du testateur au moment du testament avec son état lors de ses rencontres antérieures. Ainsi, le notaire peut être en mesure de détecter certains changements chez le testateur.

Qui plus est, comme la plupart des notaires prennent soin d’annoter leurs dossiers, il leur est généralement plus facile d’expliquer leur appréciation de l’aptitude du testateur lorsqu’on requiert leur opinion, souvent plusieurs années après la rédaction du testament, à la suite du décès du testateur. (15) Le travail du notaire à cet égard est donc précieux. (16)

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(1) F.Q. c. C.Q., 2017 QCCS 631

(2) 2016QCCA964. Nous avons discuté de cette décision dans « Revue de jurisprudence 2016 en droit des successions », (2017) 119 R. du N. 43, 46.

(3) 2016 QCCA 1334

(4) La Cour d’appel mentionne notamment les arrêts Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie,[1992]1R.C.S. 647et Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724

(5)Tanzer c. Spector, 2017 QCCA 1090. Voir également Christine MORIN, « Commentaire sur la décision Tanzer c. Spector – Secret professionnel du notaire à propos d’un testament qu’il aurait refusé de recevoir », dans Repères, septembre 2017, La Référence, EYB2017REP2296. Sur l’importance du témoignage du notaire dans le cadre d’une demande en inscription en faux d’un testament notarié, voir également en 2017 : Bonneau c. Bonneau, 2017 QCCS 5332.

(6) Tanzer c. Spector, préc., note 13, par. 19.

(7) Ibid., par. 21.

(8) RLRQ, c. C-12.

(9) RLRQ, c. C-26.

(10) RLRQ, c. N-3.

(11) RLRQ, c. N-3, r. 2.

(12) Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20.

(12) Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353.

(13)  Tanzer c. Spector, préc., note 13, par. 52.

(14)  Pour un exemple en 2017, voir Djenandji c. Succession de Dunareanu, 2017 QCCS6047,oùletémoignagedunotaire quiareçuletestament d’unepersonne aveugle est sérieusement considéré. Sur l’utilité de considérer les circonstances qui entourent la rédaction d’un testament pour apprécier l’aptitude du testateur, voir Christine MORIN, « La capacité de tester : tenants et aboutissants », (2011) 41 R.G.D. 143, par. 66 à 70.

(15) Voir également Christine MORIN, Revue de jurisprudence 2015 en droit des successions », (2016) 118 R. du N. 25.

(16) Christine MORIN, Revue de jurisprudence 2017 en droit des successions

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Voici un lien vers un article indiquant: Les 4 étapes préalables à un recours contre un liquidateur

Pour de l’information sur les 13 étape de la liquidation d’une succession, nous vous invitons à visionner notre vidéo portant sur ce sujet:

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