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Succession: 11 Délais civils à ne pas oublier

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Ce texte traite des différents délais applicables en matière successorale et des conséquences pouvant découler de leur non-respect.

Voici 11 Délais civils à ne pas oublier en matière de succession:

1. Désignation d’un liquidateur (6 mois)

L’article 785 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que la charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d’une disposition testamentaire contraire. Les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur. À défaut de le faire, ils occuperont tous cette charge d’office.

Rappelons qu’est héritier, selon l’article 619 C.c.Q., le successible qui accepte la succession. Selon l’article 632 C.c.Q., le successible bénéficie d’un délai de 6 mois à compter du jour où son droit s’est ouvert pour délibérer et exercer son option. Ainsi, par le jeu des articles 619 et 785 C.c.Q., le successible qui accepte la succession devient donc héritier et la charge de liquidateur lui revient automatiquement.

Le législateur n’impose aucun délai à l’acceptation ou au refus de la charge de liquidateur. En pratique, ceci ne devrait pas poser problème lorsque le liquidateur est désigné par les héritiers ou par le tribunal puisque l’acceptation de la personne désignée est assurée.

Dans le cas où l’acceptation de la charge est de mise, l’article 792 C.c.Q. prévoit que si le liquidateur n’est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, tout intéressé peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits, notamment afin de faire nommer provisoirement un liquidateur ou d’ordonner la confection d’un inventaire. La nomination d’un liquidateur provisoire permet entre autres aux successibles de bénéficier du délai de 6 mois qui leur est accordé pour délibérer et exercer l’option qui est prévue à l’article 632 C.c.Q.6. Ce délai commence d’ailleurs à courir à compter du jour où le droit du successible s’est ouvert, soit à compter du décès, et est prolongé de plein de droit afin de lui permettre de bénéficier d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.

Au surplus, le recours prévu à l’article 792 C.c.Q. est essentiel « puisque aucun délai n’est prévu pour l’option du liquidateur ». Ainsi, le retard du liquidateur à exercer son option d’accepter ou de refuser la charge du liquidateur reporte inévitablement la confection de l’inventaire. Dans une telle situation, les successibles doivent, selon l’article 640 C.c.Q., agir dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de six mois prévu pour accepter ou renoncer à la succession, à défaut de quoi ils sont présumés l’avoir acceptée8.

2. Vérification du testament (délai raisonnable < 8 mois).

La procédure de vérification d’un testament consiste à identifier son auteur, établir que ce dernier est décédé et que la forme du testament en question est régulière. L’article 803 C.c.Q. oblige le liquidateur à faire vérifier le testament. L’article 772 C.c.Q. précise que la vérification est requise uniquement pour le testament olographe ou devant témoins et se fait selon les règles établies du Code de procédure civile. Selon les articles 887 et 887.1 C.p.c., la vérification d’un testament s’obtient par requête présentée devant le tribunal ou par demande adressée à un notaire.

Bien qu’aucun délai pour effectuer une telle vérification ne soit prévu dans la Loi, le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession, à titre d’administrateur du bien d’autrui (art. 802 C.c.Q.). Il se doit donc d’agir avec prudence et diligence selon l’article 1309 C.c.Q., et doit donc procéder à la vérification du testament dans les meilleurs délais. À défaut, tout intéressé peut présenter une demande de vérification (art. 772 C.c.Q.).

La caractère raisonnable d’un tel délai s’apprécie donc en fonction des circonstances et du degré de connaissance du liquidateur en la matière. Ainsi, dans Fondation des maladies du cœur du Québec c. Morency, on tient compte du fait que le liquidateur était un homme instruit et avait reçu l’aide d’un professionnel pour le conseiller et l’aider en la matière pour établir que le délai de huit mois pour procéder à la vérification du testament était injustifié et faisait preuve d’un manque de souci de « remplir sa tâche avec une diligence raisonnable ». Le Tribunal prononce ainsi la destitution dudit liquidateur et procède à son remplacement.

3. Lettres de vérification (avant la distribution finale)

L’article 615 C.c.Q. prévoit l’obtention de lettres de vérification lorsqu’une personne décède en laissant des biens situés hors Québec ou des créances contre des personnes qui n’y résident pas.

Les règles propres à l’obtention de telles lettres sont prévues aux articles 892 à 896 du Code de procédure civile. Ainsi, l’article 892 C.p.c. dispose que toute personne intéressée peut demander au greffier spécial du tribunal ou à un notaire des lettres de vérification qui serviront à prouver, à l’extérieur de la province, sa qualité d’héritier, de légataire particulier, ou encore de liquidateur de la succession. L’objet de telles lettres est précisé à l’article 893 C.p.c. :

Art. 893. Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte ; elles certifient en outre, dans le cas d’une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées et dans les proportions indiquées et, dans le cas d’une succession testamentaire, qu’il a été prouvé que le testament, dont une copie conforme est annexée, est le seul testament que le défunt ait fait ou qu’il est le dernier et qu’il révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.

Aucun délai n’est prévu dans le Code civil du Québec ni dans le Code de procédure civile pour l’obtention des lettres de vérification. Cependant, on pourrait penser que lors de la vérification par le tribunal du testament, tout intéressé pourra en même temps demander l’octroi de lettres de vérification. Dans tous les cas, il est logique de croire que ces lettres devront être obtenues avant la distribution finale de la succession lorsque certains biens de la succession se trouvent hors Québec.

4. Inventaire et avis de clôture (6 mois sauf exceptions)

L’article 794 C.c.Q. oblige le liquidateur à faire inventaire. L’article 1326 C.c.Q. précise qu’un tel inventaire doit comprendre l’énumération fidèle et exacte de tous les biens de la succession, faire état des dettes de la succession, et se terminer par une récapitulation de l’actif et du passif successoral. Une fois l’inventaire complété, le liquidateur doit aussi voir, selon l’article 795 C.c.Q., à sa publication au RDPRM par l’inscription d’un avis qui identifie la personne décédée et qui indique le lieu où l’inventaire peut être consulté par les intéressés. Cet avis doit aussi être publié dans un journal distribué dans le quartier où se trouvait la dernière adresse du défunt. L’article 796 C.c.Q. prévoit que le liquidateur doit informer les héritiers, les successibles, les légataires particuliers et les créanciers connus de l’inscription de l’avis de clôture et du lieu où l’inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, le liquidateur leur transmet aussi une copie de l’inventaire.

La seule exception à l’obligation du liquidateur de faire inventaire est lorsque tous les héritiers et les successibles consentent à l’en dispenser. Les héritiers et les successibles qui deviennent de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent (art. 799 C.c.Q.).

Lorsque le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, la loi l’impose aux successibles, à défaut de quoi ils seront présumés avoir accepté la succession. En effet, l’article 640 C.c.Q. édicte que :

Art. 640. La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois.

Dans cette situation, le successible devient alors héritier et est tenu, selon l’article 800 C.c.Q., au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’il recueille.

Dans Bélanger c. Bélanger, l’omission des héritiers de la défunte de recourir au tribunal pour contraindre le liquidateur qui refuse ou néglige de faire inventaire d’y procéder ou encore y procéder eux-mêmes dans les délais prescrits à l’article 800 C.c.Q. doit être considérée comme une renonciation tacite à l’inventaire. Dans cette affaire, la Cour souligne qu’il s’agit d’une modeste succession dont les héritiers avaient une très bonne connaissance. Au surplus, la liquidatrice avait déjà fourni les informations nécessaires et utiles aux héritiers, bien que ceci ne constituait pas l’inventaire requis par la loi.

Dans Tisseyre c. Tisseyre, le tribunal établit, dans le cadre d’une demande visant à faire remplacer le liquidateur, que ce dernier devait, dans les meilleurs délais, faire inventaire, le transmettre à tous ceux qui ont droit de le recevoir, et le publier et ce, malgré que le décès remontait à près de six ans. Le tribunal retient que la requérante n’avait jamais consenti à dispenser le liquidateur de faire inventaire et que les conditions de l’article 799 C.c.Q. n’étaient donc pas remplies. Le tribunal est toutefois d’avis qu’il n’y a pas lieu de remplacer le liquidateur dans cette affaire.

Aucun délai n’est fixé par loi pour faire inventaire. Rappelons que le liquidateur a toutefois l’obligation d’agir avec diligence (art. 802 et 1309 C.c.Q.) Aussi, notons que l’inventaire détermine la solvabilité de la succession et qu’on ne peut donc s’attendre à ce qu’un successible exerce son option avant de prendre connaissance de l’inventaire. Ainsi, bien que le successible dispose d’un délai de six mois à compter du jour où son droit s’est ouvert pour exercer son option, l’article 632 C.c.Q. prévoit aussi que ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire afin que le successible dispose d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.

Selon certains auteurs, l’article 632 C.c.Q. sous-tend donc que le liquidateur se doit de faire inventaire dans le délai de délibération accordé aux successibles. Ce délai, qui est normalement de six mois à compter de l’ouverture de la succession, peut vraisemblablement être augmenté du délai supplémentaire de 60 jours prévu à l’article 800 C.c.Q.

Selon d’autres, le liquidateur dispose d’autant de jours qu’il est nécessaire pour mener à bien la confection de l’inventaire. Ce délai pourrait donc excéder le délai de délibération et d’option accordé aux successibles dans la mesure où ceci ne résulte pas du refus ou de la négligence du liquidateur de faire inventaire. Ainsi, le liquidateur qui n’est pas en mesure d’obtenir tous les renseignements requis pour dresser l’inventaire ne pourra se voir reprocher un refus ni une négligence. Dans ce cas, les articles 640 et 800 C.c.Q. ne trouveront vraisemblablement pas application.

D’ailleurs, l’on peut penser à plusieurs motifs en raison desquels la confection de l’inventaire pourrait être retardée, telles notamment des demandes relatives au partage du patrimoine familial, à la société d’acquêts, à une prestation compensatoire, qui peuvent toutes être formulées dans un délai d’un an à compter du décès.

Lorsque le liquidateur n’est pas en mesure de faire inventaire à l’intérieur du délai de délibération et d’option accordé aux successibles, certains auteurs sont d’avis qu’il doit informer les intéressés des causes de l’empêchement afin d’éviter de se faire reprocher un refus ou de la négligence.

5. Délibéré et option des successibles (6 mois + 60 jours)

Bien que le patrimoine d’un défunt se transmette à ses héritiers de plein droit, la loi n’impose pas cette transmission au successible qui ne la désire pas. Ainsi, l’article 630 C.c.Q. prévoit que tout successible a le droit d’accepter ou de renoncer à une succession.

L’article 632 C.c.Q. indique que le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer cette option. Ce même article établit que ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour que le successible dispose  d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire. Rappelons que l’inventaire détermine la solvabilité de la succession et qu’il sera donc loisible à un successible d’en prendre connaissance avant d’exercer son option :

Le successible n’est pas toujours en mesure de savoir immédiatement s’il a avantage à exercer son option dans tel ou tel sens. Son choix sera déterminé par l’importance de l’actif et du passif, de même que par la valeur des libéralités qu’il peut avoir à rapporter s’il accepte la succession. Il faut donc lui laisser le temps de délibérer ; et, pour qu’il puisse délibérer en connaissance de cause, un inventaire lui sera utile, sinon nécessaire.

L’article 633 C.c.Q. précise que le successible qui connaît sa qualité et qui ne renonce pas dans le délai légal de délibération est présumé avoir accepté la succession, à moins que le tribunal n’ait prolongé ce délai. Celui qui ignorait sa qualité de successible ne peut toutefois pas être contraint à opter dans le délai fixé par la loi.

6. Contestation de testament (3 ans)

Un testament, bien que vérifié, peut être sujet à contestation. C’est en effet, ce qu’indique l’article 773, al. 2 C.c.Q. :

Art. 773. […] En cas de contestation d’un testament déjà vérifié, il appartient à celui qui se prévaut du testament d’en prouver l’origine et la régularité.

À cet égard, l’article 891 C.p.c. précise que toute personne intéressée, qui ne s’est pas opposée à la demande de vérification, peut contester le testament par action. Même si elle s’y était opposée, elle peut tout de même le contester si elle soulève des moyens qu’elle n’était pas en mesure de faire valoir à l’étape de la vérification.

La prescription applicable pour invoquer la nullité d’un testament est de trois ans (article 2925 C.c.Q.)

7. Renonciation au partage du patrimoine familial (1 an) et du régime matrimonial (1 an)

La renonciation d’un époux à ses droits dans le patrimoine familial est possible, mais doit être expresse. En effet, un époux peut, à compter du décès de son conjoint, y renoncer en tout ou en partie, mais doit le faire par acte notarié en minute (art. 423(2) C.c.Q.).

La renonciation au partage du patrimoine familial doit aussi être inscrite au RDPRM dans l’année du décès, à défaut de quoi l’époux est réputé avoir accepté (art. 423(3) C.c.Q.). Cette renonciation a pour conséquence de laisser intact le patrimoine de la succession, tant au niveau de l’actif que du passif.

L’article 465 C.c.Q. prévoit que le régime de la société d’acquêts se dissout entre autres par le décès de l’un des époux. Après la dissolution de ce régime, chaque époux conserve ses biens propres et a la faculté d’accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d’y renoncer et ce, malgré toute convention contraire (art. 467 C.c.Q.). L’époux survivant pourrait donc réclamer à la succession une créance égale à la moitié des acquêts de l’époux décédé.

L’article 469 C.c.Q. dispose que la renonciation au partage des acquêts doit, tout comme la renonciation au partage du patrimoine familial, être consignée par acte notarié en minute et ne peut donc être tacite. La renonciation doit aussi être inscrite au RDPRM. Cette inscription doit être effectuée dans l’année du décès, à défaut de quoi l’époux survivant est réputé avoir accepté le partage des acquêts.

8. Prestation compensatoire (1 an)

La demande de prestation compensatoire est prévue à l’article 427 C.c.Q., qui se lit comme suit :

Art. 427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès ; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l’époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu’elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l’aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise.

Ce recours existe donc en cas de décès. Dans cette situation, le tribunal ne tiendra pas seulement compte des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage, mais également des avantages que la succession procure au conjoint survivant. La prestation compensatoire constitue une dette qui est acquittée par le liquidateur comme toute autre dette de la succession (art. 809 C.c.Q.).

À noter que le droit à la prestation compensatoire est intransmissible. Les héritiers du défunt ne pourraient donc pas en faire la demande auprès de l’époux survivant :

En vertu de l’article 427 C.c.Q., le droit à la prestation compensatoire ne prend naissance que par le jugement qui émet une ordonnance en ce sens. C’est pourquoi les tribunaux ont énoncé le principe que le droit à la prestation compensatoire n’est pas transmissible si une demande à cet effet n’a pas été formulée et qu’un jugement n’a pas disposé de cette demande avant le décès du conjoint.

L’article 2928 C.c.Q. prévoit que la demande du conjoint survivant afin d’obtenir une prestation compensatoire à l’encontre de la succession de l’époux prédécédé se prescrit par un an à compter du décès.

9. Enrichissement injustifié (3 ans)

Les articles 1493 et 1494 du C.c.Q. traitent de l’enrichissement injustifié. Ce recours prévoit que celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement.

Ainsi, comme toute autre personne, le conjoint de fait peut exercer un recours basé sur l’enrichissement injustifié. En effet, la Cour suprême indique qu’on ne peut raisonnablement supposer que l’amour implique nécessairement qu’une partie fasse don de ses services à l’autre.

Pour réussir à obtenir une indemnité compensatoire sur la base de ce recours, le demandeur devra prouver les éléments suivants : un enrichissement, un appauvrissement, une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, l’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou à l’appauvrissement et l’absence de tout autre recours de l’appauvri.

Parallèlement, le Code civil du Québec ne prévoit aucune disposition concernant la prescription de l’action en enrichissement injustifié. Il faudrait donc s’en rapporter à la prescription extinctive de trois ans de la fin de la vie commune prévue à l’article 2925 C.c.Q.

10. Survie de l’obligation alimentaire (6 mois)

Les règles relatives à la survie de l’obligation alimentaire font l’objet des articles 684 à 695 C.c.Q. L’article 684(1) C.c.Q. prévoit que tout créancier d’aliments (c’est-à-dire l’époux survivant, les descendants ou les ascendants au premier degré en vertu de l’article 585 C.c.Q., ainsi que l’ex-époux qui percevait effectivement une pension

alimentaire du défunt) peut réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments. Il est ajouté que le droit aux aliments existe encore, que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n’ait pas été exercé avant la date du décès, mais qu’il n’existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt. Cette contribution sera attribuée sous forme d’une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Le délai à respecter pour réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments est de six mois suivant le décès (art. 684(1) C.c.Q.

11. Reddition de compte du liquidateur et compte définitif (délai raisonnable < 10 ans).

Le Code civil du Québec prévoit que lorsque la liquidation dure plus d’une année, le liquidateur devra rendre un compte annuel de gestion. En effet, l’article 806 C.c.Q. dispose que, si la liquidation se prolonge au-delà d’une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois l’an, rendre un compte de gestion aux créanciers, héritiers et légataires restés impayés.

Dans l’affaire Des Marais c. Des Marais, la succession s’est ouverte le 21 janvier 1986. Le 20 mars 1996, la Cour supérieure a ordonné la production des comptes annuels et définitifs de la succession. En Cour d’appel, le Tribunal a également ordonné la production, dans les 60 jours du jugement, d’un compte sommaire de l’administration des liquidateurs du début de celle-ci jusqu’au 31 décembre 1991 et un compte annuel pour chacune des années subséquentes. En effet, la Cour estime que les héritiers étaient en droit de recevoir un compte sommaire de la gestion des administrateurs en vue d’une meilleure transparence. Toutefois, elle estime que pour les années antérieures à 1994, les intimés auraient pu demander, chaque année, un compte annuel, mais ils ne l’ont pas fait avant 1991. Elle conclut donc qu’il est trop tard pour réclamer une reddition de compte pour les années antérieures à 1991.

Le droit des héritiers de réclamer un compte annuel se prescrit donc par trois ans à partir de la fin de la période d’une année visée pour laquelle le compte est demandé.

Ainsi, le compte annuel permet aux héritiers d’assurer une certaine surveillance de la liquidation et si cela est nécessaire, d’exercer certaines mesures de protection de leur droit. Ce compte n’est pas soumis à une forme particulière et son contenu n’est pas non plus imposé.

La dernière étape de la liquidation de la succession est la remise par le liquidateur d’un compte qui sera définitif. C’est en fait la dernière opération que doit accomplir le liquidateur en tant qu’administrateur des biens successoraux. En effet, l’article 822(1) C.c.Q. prévoit ce qui suit :

Art. 822. Après l’acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers.

L’article 776 C.c.Q. indique également que la reddition de compte définitive du liquidateur est la dernière phase de la liquidation.

Il s’agit d’un compte qualifié de « définitif » puisque, tel que mentionné précédemment, le liquidateur aura peut-être dû rendre antérieurement des comptes annuels de gestion.

Finalement, la clôture du compte définitif doit être publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et indique le lieu où le compte peut être consulté.

* Barreau du Québec, Libéralité et successions, Biens et propriété, Fiducie, Les délais à respecter en matière d’administration et de liquidation successorale

Voir notre article sur les 1o Délais fiscaux à ne pas oublier

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