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Succession : 10 Délais fiscaux à ne pas oublier

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Succession : 10 Délais fiscaux à ne pas oublier

1. Rapports d’impôts de la personne décédée  – Déclaration finale (6 à 16 mois)

La date limite pour produire la déclaration finale dépend du moment du décès, et varie lorsque le défunt ou son époux ou conjoint de fait exploitait une entreprise.

Dans un premier temps, une personne décédée entre le 1er janvier et le 31 octobre devra produire sa déclaration finale au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Une personne décédée entre le 1er novembre et le 31 décembre devra produire sa déclaration finale dans les six mois après la date du décès.

Lorsque le défunt ou son époux ou conjoint de fait exploitait une entreprise et que le décès a lieu entre le 1er janvier et le 15 décembre, la déclaration finale doit être produite au plus tard le 15 juin de l’année suivante. Lorsque le décès a lieu entre le 16 et le 31 décembre, la déclaration finale doit être produite dans les six mois après la date du décès.

2. Rapports d’impôts pour les années d’administration de la succession (90 jours)

D’un point de vue fiscal, la succession est assimilée à une fiducie et se doit de produire une déclaration de revenus dans les 90 jours suivant la fin de l’année.

La fin de l’année d’imposition d’une fiducie testamentaire peut être le 31 décembre, bien que cette date puisse varier. En effet, la première année d’imposition de la fiducie débute au lendemain du décès et peut se terminer à la date choisie par le représentant légal, dans les 12 mois qui suivent.

3. Pénalités pour une déclaration tardive (1 % par mois)

Un retard dans la production de la déclaration finale ou encore de la déclaration de revenus de la succession qui indique un solde dû entraînera une pénalité représentant 5 % du solde dû. Une pénalité additionnelle de retard de 1 % du solde dû pour chaque mois entier de retard est aussi imposée, jusqu’à concurrence de 12 mois. L’intérêt sera aussi exigé tant sur le solde dû que sur la pénalité imposée. À noter que ces pénalités peuvent être annulées si le retard résulte de circonstances exceptionnelles.

4. Processus de cotisation (3 ans)

Il est important de souligner que le ministre a le pouvoir de réviser les déclarations de revenus du défunt ou de la succession pour une année d’imposition même après l’envoi de l’avis de cotisation pour cette même année. En effet, le ministre peut émettre, au besoin, un nouvel avis de cotisation dans les trois ans qui suivent le jour de mise à la poste d’un premier avis de cotisation ou le jour de mise à la poste d’une première notification indiquant qu’aucun impôt n’est payable.

Toutefois, aucune date limite n’existe en cas de présentation erronée des faits, d’omission volontaire ou de fraude. Dans cette situation, les autorités fiscales ne disposent d’aucune date limite afin de déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités et d’émettre un nouvel avis de cotisation pour une année d’imposition antérieure.

5. Programme de divulgation volontaire (aucun délai)

Le programme de divulgation volontaire, qui existe tant au niveau fédéral que provincial, permet à un contribuable de faire certaines divulgations afin de corriger des renseignements inexacts ou incomplets, ou en encore de fournir des renseignements qui n’avaient pas été fournis. Le représentant légal d’un contribuable décédé pourrait donc se prévaloir de ce programme, tant pour les déclarations de revenus du contribuable remplies de son vivant que pour la déclaration finale du défunt ou déclarations de revenus de la succession. Rappelons que les autorités fiscales ne disposent d’aucune date limite pour émettre un nouvel avis de cotisation pour une année d’imposition donnée lorsqu’il y a présentation erronée des faits, omission volontaire ou fraude. Ce mécanisme conserve donc toute son importance en matière d’administration successorale.

Dans un premier temps, la divulgation est étudiée par les autorités fiscales. Dans la mesure où celle-ci est jugée valide, le contribuable sera exempté, en totalité ou en partie, de payer les pénalités et intérêts qui seraient normalement applicables et sera à l’abri des poursuites en relation avec cette divulgation.

Le contribuable qui présente une divulgation aux autorités fiscales peut choisir de s’identifier ou encore de demeurer anonyme. Afin d’obtenir une décision finale sur la validité de la divulgation, l’identité du contribuable doit toutefois être révélée et les faits de la divulgation vérifiés.

Afin d’être considérée comme valide, une divulgation doit remplir certaines conditions. Premièrement, la divulgation doit nécessairement se rapporter à l’imposition d’une pénalité ou au moins sa possibilité. Deuxièmement, la divulgation ne peut être valide si elle fait suite à des mesures de vérification, d’enquête ou d’exécution qui ont déjà été adoptées par les autorités fiscales. Troisièmement, la divulgation doit être complète en ce qu’elle contient tous les renseignements permettant d’apprécier la situation fiscale du contribuable de façon adéquate. En ce sens, les autorités pourraient demander au contribuable de fournir des documents supplémentaires dans un délai stipulé. En dernier lieu, la divulgation doit comprendre des renseignements dont la production est tardive.

6. Certificat de décharge (aucun délai)

Avant de procéder à la distribution des biens de la succession, le représentant légal doit obtenir un certificat de décharge auprès des autorités provinciales et fédérales. Ce certificat confirme qu’aucun montant n’est dû au fisc par le défunt ou par le représentant légal agissant en cette qualité, ou encore atteste qu’une garantie a été acceptée pour le paiement des sommes dues.

Bien qu’aucune date limite ne soit établie pour faire une demande d’obtention de certificat de décharge, notons qu’un représentant légal qui répartit les biens sans avoir obtenu tel certificat est personnellement redevable des montants en solde, jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués.

7. Certificat non-résident selon l’art. 116 L.I.R (30 jours après distribution)

L’article 116 de la L.I.R. s’applique à des non-résidents qui disposent de biens canadiens imposables. Une participation au capital d’une succession résidente du Canada constitue un bien canadien imposable. Ainsi, les procédures de perception de l’impôt prévues à l’article 116 de la L.I.R. s’appliqueront lorsqu’une succession effectue une attribution de biens en faveur d’un bénéficiaire de la succession qui est un non-résident. De façon sommaire, l’application de l’article 116 L.I.R. fera en sorte que la succession devra effectuer une retenue relativement aux biens qui font l’objet de l’attribution jusqu’à ce qu’un certificat soit émis par les autorités fiscales. Dans la mesure où le bénéficiaire non résident ne se conforme pas aux exigences de l’article 116 et qu’aucun certificat n’est émis, les liquidateurs devront remettre les sommes retenues dans les 30 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’attribution a eu lieu.

Les liquidateurs d’une succession pourront être relevés de leur obligation d’effectuer une retenue lors d’une attribution en faveur d’un bénéficiaire non résident dans la mesure où, notamment, les biens attribués sont protégés par un traité fiscal que le Canada a conclu avec le pays de résidence du bénéficiaire et qu’un avis contenant les renseignements prescrits est donné au ministre.

8. Roulement REER/FERR

Étant donné la complexité du sujet, cette section doit être considérée comme un simple survol des mécanismes qui permettent le transfert de REER et de FERR du défunt à certains bénéficiaires admissibles et qui permettent à ces derniers de différer le paiement de l’impôt exigible suite à ce transfert, tout en portant une attention spéciale aux délais applicables. Pour ce faire, les règles propres aux REER non échus seront traitées distinctement de celles concernant les REER échus. Les règles et délais propres aux transferts de FERR ne feront toutefois pas l’objet d’une analyse distincte puisque ces dernières sont semblables aux règles applicables en matière de REER.

8.1 REER non échu (1 an)

Le REER demeure non échu tant qu’il n’a pas encore commencé à verser un revenu de retraite. Lorsque le rentier d’un tel REER décède, la règle générale dicte que le rentier est considéré comme ayant reçu, juste avant son décès, une somme équivalente à la juste valeur marchande de tous les biens détenus dans le REER au moment du décès. Cette somme doit donc être incluse dans la dans la déclaration finale du défunt.

Toutefois, le montant imposable de la juste valeur marchande du REER pour le défunt peut être évité ou encore réduit par les remboursements de primes effectués à l’époux ou au conjoint de fait du défunt, ou encore à certains de ses enfants ou petits-enfants financièrement à charge.

Ainsi, lorsque l’époux ou le conjoint de fait du rentier est bénéficiaire désigné du REER suite au décès, les sommes provenant du REER après le décès sont imposables non pas entre les mains du défunt mais entre celles du conjoint bénéficiaire au moment où elles sont reçues. Un mécanisme de roulement permet toutefois à l’époux ou conjoint de fait de différer le paiement de l’impôt en transférant la totalité ou une partie des sommes reçues à son propre REER ou FERR ou à un émetteur pour l’achat d’une rente admissible. Ce transfert doit être effectué dans l’année où le remboursement des primes est reçu ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année. Les règles précédentes peuvent également s’appliquer dans certains cas lorsque le contribuable décédé lègue ses REER à un enfant ou petit-enfant à charge et souffrant d’une déficience physique ou mentale. Ceci est aussi le cas pour un enfant ou petit enfant à charge.

Des règles particulières s’appliquent lorsqu’aucun bénéficiaire n’est nommé dans le contrat de REER, mais que la succession est bénéficiaire du REER et que les sommes sont distribuées à l’époux ou au conjoint de fait, ou encore à un enfant ou petit-enfant à charge ou atteint d’une déficience. Dans cette situation, le représentant légal de la succession et le bénéficiaire peuvent conjointement faire le choix de considérer le bénéficiaire comme un rentier remplaçant le défunt. Ce choix est exprimé par écrit dans une lettre ou formulaire à cet effet qui doit être annexé à la déclaration de revenus du bénéficiaire. Les délais pour exercer ce choix sont donc vraisemblablement les mêmes que ceux pour la production de la déclaration de revenus annuelle d’un contribuable.

8.2 REER échu

Un REER échu a déjà commencé à verser un revenu de retraite au rentier. Lorsque le rentier d’un REER échu décède, la règle générale dicte que le rentier est considéré comme ayant reçu, juste avant son décès, une somme équivalente à la juste valeur marchande de tous les paiements de rente restant à verser au moment du décès. Cette somme doit donc être incluse dans la déclaration finale du défunt.

Comme pour le REER non échu, le montant imposable de la juste valeur marchande du REER pour le défunt peut être évité ou encore réduit lorsque l’époux ou le conjoint de fait du défunt, ou encore ses enfants ou petits-enfants financièrement à charge, avaient été nommés bénéficiaires du REER dans le contrat de REER. Dans ce cas, le REER est maintenu et le bénéficiaire devient le rentier remplaçant et reçoit directement les rentes payables après le décès. Les sommes provenant du REER après le décès sont alors imposables entre les mains du bénéficiaire.

Dans le cas du REER échu, le mécanisme de roulement permettant de différer le paiement de l’impôt en transférant la totalité ou une partie des sommes reçues à son propre REER ou FERR ou à un émetteur pour l’achat d’une rente admissible est uniquement disponible pour les enfants ou petits-enfants financièrement à charge. Ce transfert doit être effectué dans l’année où le remboursement des primes est reçu ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année.

9. Règles des 21 ans

La Loi prévoit que toute fiducie est réputée avoir disposé de ses biens constituant notamment une immobilisation, ce qui peut inclure certains placements et investissements, à tous les 21 ans. C’est donc dire qu’à tous les 21 ans, la disposition réputée pourra générer un gain en capital qui devra être inclus dans la déclaration de revenus de la fiducie.

Cette règle s’appliquerait donc à une succession puisque nous avons déjà établi que cette dernière est assimilée à une fiducie selon les lois fiscales provinciales et fédérales. Toutefois, en pratique, rares seront les successions qui prennent plus de 21 ans à être liquidées. Cette règle prendra plutôt son importance lorsqu’une fiducie est créée par testament.

10. Récupération de pertes en capital (6 -16 mois)

La Loi accorde certaines options aux représentants légaux du défunt qui, dans la première année d’imposition d’une succession, disposent de certains biens de la succession et réalisent par le fait même une perte en capital ou une perte finale.

La perte en capital provient « d’un excédent des pertes réalisées sur les gains réalisés à la disposition de ces biens ». La perte finale provient, quant à elle, « de la disposition par la succession de tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite ».

Lorsque cette situation survient, le représentant légal de la succession peut choisir, de la manière prescrite par la Loi, de considérer toute partie de la perte en capital ou perte finale comme étant une perte encourue par le défunt durant l’année de son décès.

Afin de se prévaloir de ce choix, le représentant légal de la succession doit transmettre au ministre certains documents prescrits par règlement. Ces derniers doivent être produits au plus tard à la date qui survient la dernière entre la date d’échéance de production de la déclaration finale du défunt pour l’année d’imposition de son décès et la date d’échéance de production applicable à la succession du défunt pour sa première année d’imposition.

Afin de tirer avantage des pertes et de diminuer les impôts de l’année du décès, une déclaration de revenus modifiée au nom du défunt pour l’année du décès peut être produite dans les mêmes délais décrits au paragraphe précédent.

* Barreau du Québec, Libéralité et successions, Biens et propriété, Fiducie, Les délais à respecter en matière d’administration et de liquidation successorale

Voir notre article sur les 11 Délais civils à ne pas oublier

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