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RÈGLES D’ATTRIBUTION

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Règles fiscales d’attribution entre conjoints

Ce texte traite de cessions et de prêts de biens par un particulier au bénéfice de son conjoint. Plus particulièrement, ce texte énonce une série de règles (règles d’attribution) qui visent à décourager un particulier à céder ou prêter un bien à son conjoint afin d’en partager le revenu et ainsi réduire le montant total d’impôt à payer sur ce revenu. De façon générale, les règles d’attribution auront comme conséquence d’attribuer au particulier le revenu ainsi que les gains et pertes en capital générés par les biens que ce dernier a cédés ou prêtés à son conjoint sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien.

Revenu ou perte provenant d’un bien

Selon l’article 462.1 de la LI, lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien (y compris de l’argent) directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint de cette personne, est réputé être le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne.

Revenus et pertes d’entreprise

La règle d’attribution ne s’applique pas au revenu ou à la perte provenant d’une entreprise. Il faut donc faire la distinction entre un revenu ou une perte provenant d’un bien et un revenu ou une perte provenant d’une entreprise. Ainsi, même si une entreprise est exploitée grâce à une partie ou à l’ensemble des biens initialement obtenus de l’auteur du transfert, les règles d’attribution ne s’appliqueront pas à l’égard du revenu ou de la perte provenant de cette entreprise.

Gain ou perte en capital

Selon l’article 462.5 de la LI, lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire pour une année d’imposition :

  1. a) l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables du conjoint provenant de l’aliénation de biens, qui sont des biens ainsi cédés, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles du conjoint provenant de l’aliénation de tels biens, est réputé être un gain en capital imposable du particulier, pour l’année; et
  1. b) l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des pertes en capital admissibles du conjoint provenant de l’aliénation de biens, qui sont des biens ainsi cédés, sur l’ensemble des gains en capital imposables du conjoint provenant de l’aliénation de tels biens, est réputé être une perte en capital admissible du particulier, pour l’année.

Un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, réputé, être celui ou celle du particulier, est réputé ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du conjoint.

Selon l’article 462.6 de la LI, lorsqu’un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible est attribué à un particulier pour une année d’imposition en vertu de l’article 462.5 de la LI, la partie du gain ou de la perte que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’aliénation d’un bien par une autre personne dans l’année est réputée, pour l’application de l’exemption de gains en capital, provenir de l’aliénation de ce bien par le particulier dans l’année et ce bien est réputé avoir été aliéné par le particulier le jour où l’autre personne l’a aliéné. Ainsi, dans le cas où le gain aurait été admissible à l’exemption de gains en capital s’il avait été réalisé directement par le particulier, ce dernier peut bénéficier de l’exemption pour ce gain.

Remboursement d’une dette

Selon l’article 462.3 de la LI, la règle d’attribution s’applique lorsqu’à un moment quelconque un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne ou au bénéfice de cette personne, et que le bien cédé ou prêté ou tout bien qui lui a été substitué est utilisé soit pour rembourser en totalité ou en partie un emprunt avec lequel un autre bien a été acquis, soit pour réduire un montant à payer à l’égard d’un autre bien. Dans un tel cas, un montant déterminé en fonction du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant de l’autre bien doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué et qui est ainsi utilisé.

Le montant qui, dans le cadre d’une opération de remboursement décrite au, doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien cédé ou prêté est, selon l’article 462.4 de la LI, égal à la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant, après le moment visé au paragraphe 9 de ce texte, de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien cédé ou prêté ou du bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, et le coût pour cette personne de l’autre bien au moment de son acquisition.

NON-APPLICATION DES RÈGLES D’ATTRIBUTION

Dissolution du régime matrimonial et cessation de résidence

Les règles d’attribution ne s’appliquent pas à l’égard du revenu ou de la perte, ou du gain en capital imposable ou de la perte en capital admissible, qui se rapporte à une période :

  1. a) qui suit le décès de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert;
  2. b) où le bénéficiaire et l’auteur du transfert cessent d’être des conjoints; ou
  3. c) où l’auteur du transfert ne réside pas au Canada.

L’article 462.6.1 de la LI prévoit que les règles d’attribution décrites aux ne s’appliquent pas au gain ou à la perte en capital provenant de l’aliénation d’un bien réputée effectuée par le conjoint du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 785.2 de la LI, lorsque le conjoint cesse de résider au Canada.

Régimes de pension

La règle d’attribution ne s’applique pas à l’égard d’un bien cédé qui est une partie d’une rente de retraite partagée.

En vertu de l’article 462.24 de la LI, les règles d’attribution ne s’appliquent pas à une cession de bien qu’un particulier fait en paiement d’une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier.

Montant admissible en déduction

De plus, l’article 462.24 de la LI prévoit que les règles d’attribution entre conjoints ne s’appliquent pas à l’égard d’un paiement fait par un particulier à son conjoint dans la mesure où le particulier peut déduire ce montant dans le calcul de son revenu pour l’année et dans la mesure où ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint.

Cession ou prêt avec une contrepartie à la juste valeur marchande

En vertu de l’article 462.15 de la LI, les règles d’attribution ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte provenant, dans une année d’imposition donnée, d’un bien cédé ou prêté, selon le cas, ou d’un bien qui lui a été substitué, lorsque :

  1. a) au moment de la cession, la juste valeur marchande du bien cédé par le particulier à son conjoint n’excède pas la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par le particulier en échange du bien cédé;
  1. b) dans le cas où la contrepartie reçue par le particulier comprend une créance ou dans le cas d’un prêt :
  1. la créance ou le prêt, selon le cas, porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des deux taux suivants : le taux prescrit par le Règlement de l’impôt sur le revenu, ou le taux dont auraient convenu, des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
  1. les intérêts à payer à l’égard de la créance ou du prêt pour l’année donnée sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année;

iii. les intérêts à payer à l’égard de la créance ou du prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année;

  1. c) le particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 73 de la LIR afin que les règles de roulement entre vifs ne s’appliquent pas au bien qu’il a cédé à son conjoint.

Lorsqu’il s’agit d’un prêt et que le particulier fait remise de ce prêt à son conjoint, les règles d’attribution s’appliquent et les règles relatives aux remises de dettes prévues aux articles 485 à 485.18 de la LI s’appliquent également.

Conjoints séparés

En vertu de l’article 462.16 de la LI, la règle d’attribution relative à l’attribution du revenu ne s’applique pas au revenu ou à la perte provenant d’un bien et attribuable à la période tout au long de laquelle le particulier et son conjoint ont vécu séparés l’un de l’autre en raison de l’échec de leur mariage. Les règles d’attribution relatives aux gains et aux pertes en capital ne s’appliquent pas non plus à l’égard de l’aliénation d’un bien qui survient à un moment quelconque où le particulier et le conjoint vivent séparés l’un de l’autre en raison de l’échec de leur mariage, lorsque le particulier transmet, avec sa déclaration fiscale produite en vertu de l’article 1000 de la LI pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou pour une année d’imposition antérieure, un choix à cet effet, conjointement avec son conjoint.

Revenu fractionné

L’article 462.24.1 de la LI prévoit que la règle d’attribution entre conjoints ne s’applique pas lorsque le revenu qui serait autrement attribué est soumis à l’impôt sur le revenu fractionné d’un particulier spécifié. L’impôt sur le revenu fractionné constitue un impôt spécial au taux maximum des particuliers sur certains revenus passifs de particuliers âgés de moins de 18 ans. Ainsi, un revenu fractionné qui aurait pu être attribué à l’auteur d’un prêt ou d’un transfert demeurera imposé entre les mains du particulier spécifié. Par exemple, un particulier qui transfère un bien à son conjoint qui, à son tour, le transfère à son enfant mineur, ne sera pas touché par la règle d’attribution entre conjoints prévue à l’article 462.1 de la LI, si cet enfant est assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné à l’égard du revenu qui serait autrement attribué.

Revenus ou pertes générés par du revenu déjà attribué

L’utilisation, par le bénéficiaire du transfert, des gains générés par le bien transféré, à des fins de placement ou tout autre usage générateur de revenus ou de pertes, n’entraîne pas l’application des règles d’attribution. En conséquence, un tel revenu ou une telle perte constituera un revenu ou une perte pour le bénéficiaire du transfert et non pas pour son auteur. Par exemple, lorsqu’un particulier transfère des obligations au nom de son conjoint, le revenu d’intérêt généré par ces obligations sera attribué au particulier. Cependant, le revenu ou la perte que pourrait tirer le conjoint du particulier par l’utilisation de ces intérêts à des fins de placement constituera un revenu ou une perte pour le conjoint et non pas pour le particulier.

SOLIDARITÉ À L’ÉGARD DE LA DETTE FISCALE

Lorsque l’application des règles d’attribution entraîne une augmentation des impôts du particulier, l’article 1034 de la LI prévoit qu’il y a responsabilité solidaire entre le particulier et son conjoint à l’égard du montant par lequel l’impôt, pour l’année, est supérieur à ce qu’il aurait été sans l’application des règles d’attribution.

OPÉRATIONS FACTICES

Selon l’article 462.23 de la LI, les règles d’attribution ne s’appliquent pas à une cession ou à un prêt d’un bien lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’un des buts principaux de la cession ou du prêt est de réduire le montant de l’impôt qui, en l’absence de ces règles, serait à payer à l’égard du revenu et des gains provenant du bien ou d’un bien substitué.

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