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Les testaments

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LES TESTAMENTS

DE LA NATURE DU TESTAMENT

Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.

Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l’une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’à son décès.

Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.

Le testament peut ne contenir que des dispositions relatives à la liquidation successorale, à la révocation de dispositions testamentaires antérieures ou à l’exclusion d’un héritier.

Personne ne peut, même par contrat de mariage ou d’union civile, si ce n’est dans les limites prévues par l’article 1841, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu’il a faites.

DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER

La capacité du testateur se considère au temps de son testament.

Le mineur ne peut tester d’aucune partie de ses biens si ce n’est de biens de peu de valeur.

Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle peut être confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent.

Le majeur en curatelle ne peut tester. Le majeur pourvu d’un conseiller peut tester sans être assisté.

Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux qu’ils représentent ou assistent, ni seuls ni conjointement avec ces derniers.

DES FORMES DU TESTAMENT

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins.

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité.

Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s’il en respecte les conditions de validité.

Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Nul ne peut soumettre la validité de son testament à des formalités que la loi ne prévoit pas.

DU TESTAMENT NOTARIÉ

Le testament notarié est reçu en minute par un notaire, assisté d’un témoin ou, en certains cas, de deux témoins.

Il doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu.

Le testament notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d’un témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en présence du témoin que l’acte lu contient l’expression de ses dernières volontés.

Le testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins, ainsi que par le notaire; tous signent en présence les uns des autres.

Les formalités du testament notarié sont présumées avoir été accomplies, même s’il n’en est pas fait mention expresse, sous réserve des lois relatives au notariat.

Cependant, en cas de formalités spéciales à certains testaments, mention doit être faite dans l’acte de la cause de leur accomplissement.

Le testament notarié de celui qui ne peut signer contient la déclaration du testateur faisant état de ce fait. Cette déclaration est également lue par le notaire au testateur, en présence de deux témoins, et elle supplée à l’absence de signature du testateur.

Le testament notarié de l’aveugle est lu par le notaire au testateur en présence de deux témoins.

Dans le testament, le notaire déclare qu’il en a fait la lecture en présence des témoins; cette déclaration est également lue.

Le testament notarié du sourd est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et d’un témoin. La lecture est faite à haute voix si le testateur est apte à le faire.

Dans le testament, le testateur déclare qu’il l’a lu en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin. Si le testateur est sourd et n’a pas l’usage de la parole, cette déclaration lui est lue par le notaire en présence du témoin; s’il a l’usage de la parole, elle est lue par lui-même à haute voix, en présence du notaire et du témoin.

La personne qui, ne pouvant s’exprimer de vive voix, désire faire un testament notarié, instruit le notaire de ses volontés par écrit.

Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament notarié, à la condition d’instruire le notaire de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes.

En présence du notaire et du témoin, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament.

L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.

L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le notaire, le testateur et le témoin, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament.

Le testament notarié ne peut être reçu par un notaire conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.

Le notaire qui reçoit un testament peut y être désigné comme liquidateur, à la condition de remplir gratuitement cette charge.

Le témoin appelé à assister au testament notarié doit y être nommé et désigné.

Tout majeur peut assister comme témoin au testament notarié, à l’exception des employés du notaire instrumentant qui ne sont pas notaires.

DU TESTAMENT OLOGRAPHE

Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.

Il n’est assujetti à aucune autre forme.

DU TESTAMENT DEVANT TÉMOINS

Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers.

En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l’écrit qu’il présente, et dont il n’a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.

Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.

Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page de l’acte qui ne porte pas leur signature.

L’absence de paraphe ou de signature à chaque page n’empêche pas le testament notarié, qui ne peut valoir comme tel, de valoir comme testament devant témoins si les autres formalités sont accomplies.

La personne qui ne peut lire peut faire un testament devant témoins à la condition que la lecture en soit faite au testateur par l’un des témoins en présence de l’autre.

En présence des mêmes témoins, le testateur déclare que l’écrit lu est son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.

Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.

La personne qui ne peut parler, mais peut écrire, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’écrire elle-même, autrement que par un moyen technique mais en présence des témoins, que l’écrit qu’elle présente est son testament.

Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’instruire le rédacteur de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes.

En présence des témoins, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament. S’il le peut, le testateur appose son nom ou sa marque personnelle à la fin du testament. À défaut, il le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.

L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.

L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le rédacteur, le testateur et les témoins, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament.

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES

DES DIVERSES ESPÈCES DE LEGS

Les legs sont de trois espèces: universel, à titre universel ou à titre particulier.

Le legs universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la succession.

Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir:

1° La propriété d’une quote-part de la succession;

2° Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur une quote-part de la succession;

3° La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une quote-part de l’universalité des immeubles ou des meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels.

Tout legs qui n’est ni universel ni à titre universel est à titre particulier.

L’exception de biens particuliers, quels qu’en soient le nombre et la valeur, n’enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel.

Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, ou à l’égard desquels les dispositions sont privées d’effet, demeurent dans sa succession ab intestat et sont dévolus suivant les règles relatives à la dévolution légale des successions.

Les dispositions testamentaires faites sous le nom d’institution d’héritier, de don ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur, produisent leurs effets suivant les règles établies au présent livre pour les legs universels, à titre universel ou à titre particulier.

Ces règles, de même que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l’expression suffisante, par le testateur, d’une volonté différente.

DES LÉGATAIRES

Le légataire universel ou à titre universel est héritier dès l’ouverture de la succession, pour autant qu’il accepte le legs.

Le légataire particulier qui accepte le legs n’est pas un héritier, mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à son legs.

Il n’est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes; en ce cas, il n’est tenu qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille.

Le légataire particulier doit, pour recevoir son legs, avoir les mêmes qualités que celles requises pour succéder.

Il peut être indigne de recevoir, comme on peut l’être pour succéder; il peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l’indignité d’un héritier ou d’un colégataire particulier.

Le légataire particulier a le droit, comme un successible, de délibérer et d’exercer son option à l’égard du legs qui lui est fait, avec les mêmes effets et suivant les mêmes règles.

Les dispositions relatives à la pétition d’hérédité et à ses effets sur la transmission de la succession sont également applicables au légataire particulier, compte tenu des adaptations nécessaires.

Pour le reste, le légataire particulier est assujetti aux dispositions du présent livre qui concernent les légataires.

DE L’EFFET DES LEGS

Les fruits et revenus du bien légué profitent au légataire, à compter de l’ouverture de la succession ou du moment où la disposition produit effet à son égard.

Le bien légué est délivré avec ses accessoires, dans l’état où il se trouve au décès du testateur.

Il en est de même, s’il s’agit d’un legs de valeurs mobilières, des droits qui leur sont attachés et n’ont pas encore été exercés.

En cas de legs d’un immeuble, l’immeuble accessoire ou annexe qui a été acquis par le testateur depuis la signature du testament est présumé compris dans le legs s’il compose un tout avec l’immeuble légué.

Le legs d’une entreprise est présumé inclure les exploitations acquises ou créées depuis la signature du testament et qui composent, au décès, une unité économique avec l’entreprise léguée.

Lorsque le paiement du legs est soumis à un terme, le légataire a, néanmoins, un droit acquis dès le décès du testateur et transmissible à ses propres héritiers ou légataires particuliers.

Son droit au legs fait sous condition est également transmissible, sauf si la condition a un caractère purement personnel.

Le legs au créancier n’est pas présumé fait en compensation de sa créance.

La représentation a lieu, dans les successions testamentaires, de la même manière et en faveur des mêmes personnes que dans les successions ab intestat, lorsque le legs est fait à tous les descendants ou collatéraux du testateur qui auraient été appelés à sa succession s’il était décédé ab intestat, à moins qu’elle ne soit exclue par le testateur, expressément ou par l’effet des dispositions du testament.

Cependant, il n’y a pas de représentation en matière de legs particulier, sauf disposition contraire du testateur.

DE LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DES LEGS

Le legs est caduc, sauf s’il y a lieu à représentation, lorsque le légataire n’a pas survécu au testateur.

Il est aussi caduc lorsque le légataire le refuse, est indigne de le recevoir, ou encore lorsqu’il décède avant l’accomplissement de la condition suspensive dont le legs est assorti si la condition a un caractère purement personnel.

Le legs est également caduc si le bien légué a totalement péri du vivant du testateur ou avant l’ouverture du legs fait sous une condition suspensive.

Si la perte du bien survient au décès du testateur, à l’ouverture du legs ou postérieurement, l’indemnité d’assurance est substituée au bien qui a péri.

Lorsqu’un legs chargé d’un autre legs devient caduc pour une cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge devient lui-même caduc, à moins que l’héritier ou le légataire qui recueille ce qui faisait l’objet du legs atteint de caducité ne soit en mesure d’exécuter la charge.

Le legs fait au liquidateur en guise de rémunération est caduc si le liquidateur n’accepte pas la charge.

Il en est de même du legs rémunératoire en faveur de la personne que le testateur nomme tuteur à un enfant mineur ou qu’il a désignée pour agir à titre d’administrateur du bien d’autrui.

Le legs rémunératoire est résolu lorsque le liquidateur, le tuteur ou autre administrateur du bien d’autrui désigné par le testateur cesse d’occuper sa charge; dans ce cas, il a droit à une rémunération proportionnelle à la valeur du legs et au temps pendant lequel il a occupé la charge.

Il y a accroissement au profit des légataires particuliers lorsque le bien leur est légué conjointement et qu’il y a caducité à l’égard de l’un d’eux.

Le legs particulier est présumé fait conjointement lorsqu’il est fait par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans le bien légué ou qu’il leur a assigné des quotes-parts égales.

Il est encore présumé fait conjointement lorsque tout le bien a été légué par le même acte à plusieurs personnes séparément.

La condition impossible ou contraire à l’ordre public est réputée non écrite.

Ainsi est réputée non écrite la disposition limitant les droits du conjoint survivant lorsqu’il se lie de nouveau par un mariage ou une union civile.

La clause pénale ayant pour but d’empêcher l’héritier ou le légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite.

Est aussi réputée non écrite l’exhérédation prenant la forme d’une clause pénale visant le même but.

Le legs fait au notaire qui reçoit le testament ou celui fait au conjoint du notaire ou à l’un de ses parents au premier degré est sans effet; les autres dispositions du testament subsistent.

Le legs fait au témoin, même en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament.

Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs fait en faveur du liquidateur ou d’un autre administrateur du bien d’autrui désigné au testament, s’il agit comme témoin.

Le legs fait au propriétaire, à l’administrateur ou au salarié d’un établissement de santé ou de services sociaux qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s’il a été fait à l’époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services.

Le legs fait au membre de la famille d’accueil à l’époque où le testateur y demeurait est également sans effet.

Le legs du bien d’autrui est sans effet, sauf s’il apparaît que l’intention du testateur était d’obliger l’héritier à procurer le bien légué au légataire particulier.

DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D’UN LEGS

La révocation du testament ou d’un legs est expresse ou tacite.

Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile est révoqué, à moins que le testateur n’ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l’intention d’avantager le conjoint malgré cette éventualité.

La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession.

Les mêmes règles s’appliquent en cas de nullité du mariage ou de l’union civile prononcée du vivant des conjoints.

La révocation expresse est faite par un testament postérieur portant explicitement déclaration du changement de volonté.

La révocation qui ne vise pas spécialement l’acte révoqué ne cesse pas d’être expresse.

Le testament qui en révoque un autre peut être fait dans une forme différente de celle du testament révoqué.

La destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou fait devant témoins emporte révocation s’il est établi qu’elle a été faite délibérément par le testateur ou sur son ordre. De même, la rature d’une de leurs dispositions emporte révocation du legs qui y est fait.

La destruction ou la perte du testament connue du testateur, alors qu’il était en mesure de le remplacer, emporte aussi révocation.

La révocation tacite résulte pareillement de toute disposition testamentaire nouvelle, dans la mesure où elle est incompatible avec une disposition antérieure.

Cette révocation conserve tout son effet, quoique la disposition nouvelle devienne caduque.

L’aliénation du bien légué, même forcée ou faite sous une condition résolutoire ou par un échange, emporte aussi révocation pour tout ce qui a été aliéné, sauf disposition contraire.

La révocation subsiste, encore que le bien aliéné se retrouve dans le patrimoine du testateur, sauf preuve d’une intention contraire.

L’aliénation forcée du bien légué, si elle est annulée, n’emporte pas révocation.

La révocation d’une révocation antérieure, expresse ou tacite, n’a pas pour effet de faire revivre la disposition primitive, à moins que le testateur n’ait manifesté une intention contraire ou que cette intention ne résulte des circonstances.

Si, en raison de circonstances imprévisibles lors de l’acceptation du legs, l’exécution d’une charge devient impossible ou trop onéreuse pour l’héritier ou le légataire particulier, le tribunal peut, après avoir entendu les intéressés, la révoquer ou la modifier, compte tenu de la valeur du legs, de l’intention du testateur et des circonstances.

DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS

Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile (chapitre C-25).

Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal.

Celui qui a reconnu un testament ne peut plus en contester la validité; il peut toutefois en demander la vérification.

En cas de contestation d’un testament déjà vérifié, il appartient à celui qui se prévaut du testament d’en prouver l’origine et la régularité.

Le testament qui n’est pas produit ne peut être vérifié; il doit être reconstitué à la suite d’une action à laquelle les héritiers, les autres successibles et les légataires particuliers ont été appelés, et la preuve de son contenu, de son origine et de sa régularité doit être concluante et non équivoque.

La preuve testimoniale d’un testament qui ne peut être produit est admise, que le testament ait été perdu ou détruit ou qu’il se trouve en la possession d’un tiers, sans collusion de celui qui veut s’en prévaloir.

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