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Le partage de la succession

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LE PARTAGE DE LA SUCCESSION

DU DROIT AU PARTAGE

Le partage ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la liquidation.

Le testateur peut, pour une cause sérieuse et légitime, ordonner que le partage soit totalement ou partiellement différé pendant un temps limité. Il peut aussi ordonner que le partage soit différé si, pour parfaire l’exécution de ses volontés, les pouvoirs et obligations du liquidateur doivent continuer à s’exercer à un autre titre.

Si tous les héritiers sont d’accord, le partage se fait suivant la proposition jointe au compte définitif du liquidateur ou de la manière qu’ils jugent la meilleure.

En cas de désaccord entre les héritiers, il ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées au chapitre deuxième et dans les formes requises par le Code de procédure civile (chapitre C-25).

Malgré une demande de partage, l’indivision peut être maintenue à l’égard d’une entreprise à caractère familial dont l’exploitation était assurée par le défunt, ou à l’égard des parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à l’entreprise dans le cas où le défunt en était le principal associé ou actionnaire.

L’indivision peut aussi être maintenue à l’égard de la résidence familiale ou des meubles qui servent à l’usage du ménage, même dans le cas où un droit de propriété, d’usufruit ou d’usage est attribué au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile.

Le maintien de l’indivision peut être demandé au tribunal par tout héritier qui, avant le décès, participait activement à l’exploitation de l’entreprise ou demeurait dans la résidence familiale.

Lorsqu’il statue sur une demande visant à maintenir l’indivision, le tribunal prend en considération les dispositions testamentaires et les intérêts en présence, ainsi que les moyens de subsistance que la famille et les héritiers retirent des biens indivis; en tout état de cause, les conventions entre associés ou actionnaires auxquelles le défunt était partie sont respectées.

À la demande d’un héritier, le tribunal peut, afin d’éviter une perte, surseoir au partage immédiat de tout ou partie des biens et maintenir l’indivision à leur égard.

Le maintien de l’indivision a lieu aux conditions fixées par le tribunal; il ne peut, cependant, être accordé pour une durée supérieure à cinq ans, sauf l’accord de tous les intéressés.

Il peut être renouvelé jusqu’au décès de l’époux ou du conjoint uni civilement ou jusqu’à la majorité du plus jeune enfant du défunt.

Le tribunal peut ordonner le partage lorsque les causes ayant justifié le maintien de l’indivision ont cessé, ou que l’indivision est devenue intolérable ou présente de grands risques pour les héritiers.

Si la demande de maintien de l’indivision ne vise qu’un bien en particulier ou un ensemble de biens, rien n’empêche de procéder au partage du résidu des biens de la succession. Par ailleurs, les héritiers peuvent toujours satisfaire celui qui s’oppose au maintien de l’indivision en lui payant eux-mêmes sa part ou en lui attribuant, après évaluation, certains autres biens de la succession.

Celui qui n’a droit qu’à la jouissance d’une part des biens indivis ne peut participer qu’à un partage provisionnel.

Tout héritier peut écarter du partage une personne qui n’est pas un héritier et à laquelle un autre héritier aurait cédé son droit à la succession, moyennant le remboursement de la valeur de ce droit à l’époque du retrait et des frais acquittés lors de la cession.

DES MODALITÉS DU PARTAGE

DE LA COMPOSITION DES LOTS

Le partage peut comprendre tous les biens indivis ou une partie seulement de ces biens.

Le partage d’un immeuble est réputé effectué, même s’il laisse subsister des parties communes impartageables ou destinées à rester dans l’indivision.

Si les parts sont égales, on compose autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

Si les parts sont inégales, on compose autant de lots qu’il est nécessaire pour permettre le tirage au sort.

Dans la composition des lots, il doit être tenu compte des dispositions testamentaires, notamment de celles mettant à la charge de certains héritiers le paiement de dettes ou de legs, ainsi que des recours qu’ont entre eux les héritiers pour ce qu’ils ont payé en excédent de leur part; il doit être aussi tenu compte des droits du conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile, des demandes d’attribution par voie de préférence, des oppositions et, le cas échéant, des provisions de fonds pour exécuter les jugements éventuels.

Peuvent aussi être prises en considération, entre autres, les incidences fiscales de l’attribution, les intentions manifestées par certains héritiers de prendre en charge certaines dettes ou la commodité du mode d’attribution.

Dans la composition des lots, on évite de morceler les immeubles et de diviser les entreprises.

Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des entreprises peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé de meubles ou d’immeubles et de droits ou de créances de valeur équivalente.

L’inégalité de valeur des lots se compense par une soulte.

Les indivisaires qui procèdent à un partage amiable composent les lots à leur gré et décident, d’un commun accord, de leur attribution ou de leur tirage au sort.

S’ils estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de certains d’entre eux, ils fixent également, d’un commun accord, les modalités de la vente.

À défaut d’accord entre les indivisaires quant à la composition des lots, ceux-ci sont faits par un expert désigné par le tribunal; si le désaccord porte sur leur attribution, les lots sont tirés au sort.

Avant de procéder au tirage, chaque indivisaire est admis à proposer sa réclamation contre leur formation.

DES ATTRIBUTIONS PRÉFÉRENTIELLES ET DES CONTESTATIONS

Chaque héritier reçoit en nature sa part des biens de la succession; il peut demander qu’on lui attribue, par voie de préférence, un bien ou un lot.

Le conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile peut, par préférence à tout autre héritier, exiger que l’on place dans son lot la résidence familiale ou les droits qui lui en confèrent l’usage et les meubles qui servent à l’usage du ménage.

Si la valeur des biens excède la part due au conjoint, celui-ci les conserve à charge de soulte.

Sous réserve des droits du conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile, lorsque plusieurs héritiers demandent qu’on leur attribue, par voie de préférence, l’immeuble qui servait de résidence au défunt, celui qui y résidait a la préférence.

Malgré l’opposition ou la demande d’attribution par voie de préférence formée par un autre copartageant, l’entreprise ou les parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à celle-ci sont attribuées, par préférence, à l’héritier qui participait activement à l’exploitation de l’entreprise au temps du décès.

Si plusieurs héritiers font valoir le même droit de préférence ou qu’il y ait un différend sur une demande d’attribution, la contestation est tranchée par le sort ou, s’il s’agit d’attribuer la résidence, l’entreprise ou les valeurs mobilières liées à celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de participation de chacun à l’exploitation de l’entreprise ou à l’entretien de la résidence.

Lorsque la contestation entre les copartageants porte sur la détermination ou le paiement d’une soulte, le tribunal la détermine et peut, au besoin, fixer les modalités de garantie et de paiement appropriées aux circonstances.

Les biens s’estiment d’après leur état et leur valeur au moment du partage.

Si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués, les intéressés peuvent décider de procéder à leur vente.

En cas de désaccord entre les intéressés, le tribunal peut, le cas échéant, désigner des experts pour évaluer les biens, ordonner la vente des biens qui ne peuvent être commodément partagés ou attribués et en fixer les modalités, ou encore ordonner de surseoir au partage pour le temps qu’il indique.

Les créanciers de la succession et d’un héritier peuvent, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, assister au partage et y intervenir à leurs frais.

DE LA REMISE DES TITRES

Après le partage, les titres communs à tout ou partie de l’héritage sont remis à la personne choisie par les héritiers pour en être dépositaire, à charge d’en aider les copartageants, sur demande. En cas de désaccord sur ce choix, il est tranché par le sort.

Tout héritier qui en fait la demande peut obtenir, au temps du partage et à frais communs, une copie des titres qui concernent les biens dans lesquels il conserve des droits.

DES RAPPORTS

DU RAPPORT DES DONS ET DES LEGS

En vue du partage, chaque héritier n’est tenu de rapporter à la masse que ce qu’il a reçu du défunt, par donation ou testament, à charge expresse de rapport.

Le successible qui renonce à la succession ne doit pas le rapport.

Le représentant est tenu de rapporter, outre ce à quoi il est lui-même tenu, ce que le représenté aurait eu à rapporter.

Le rapport est dû même si le représentant a renoncé à la succession du représenté.

Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur ou du testateur.

Il n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est dû ni aux légataires particuliers ni aux créanciers de la succession.

Le rapport se fait en moins prenant.

Est sans effet la disposition imposant à l’héritier le rapport en nature. Toutefois, celui-ci a la faculté de faire le rapport en nature s’il est encore propriétaire du bien et s’il ne l’a pas grevé d’usufruit, de servitude, d’hypothèque ou d’un autre droit réel.

Chacun des cohéritiers à qui le rapport en moins prenant est dû prélève sur la masse de la succession des biens de valeur égale au montant du rapport.

Les prélèvements se font, autant que possible, en biens de même nature et qualité que ceux dont le rapport est dû.

Si les prélèvements ne peuvent se faire ainsi, l’héritier rapportant peut verser la valeur en numéraire du bien reçu ou laisser chacun des cohéritiers prélever d’autres biens de valeur équivalente dans la masse.

Le rapport en moins prenant peut aussi se faire en imputant au lot de l’héritier la valeur en numéraire du bien reçu.

Sauf disposition contraire de la donation ou du testament, l’évaluation du bien donné qui est rapporté en moins prenant se fait au moment du partage, si le bien se trouve encore entre les mains de l’héritier, ou à la date de l’aliénation, si le bien a été aliéné avant le partage.

Le bien légué et celui qui est resté dans la succession s’évaluent d’après leur état et leur valeur au moment du partage.

La valeur du bien rapporté, en moins prenant ou en nature, doit être diminuée de la plus-value acquise par le bien du fait des impenses ou de l’initiative personnelle du rapportant.

Elle est aussi diminuée du montant des impenses nécessaires.

Réciproquement, la valeur est augmentée de la moins-value résultant du fait du rapportant.

L’héritier a le droit de retenir le bien qui doit être rapporté en nature jusqu’au remboursement des sommes qui lui sont dues.

L’héritier est tenu au rapport si la perte du bien résulte de son fait; il n’y est pas tenu si la perte résulte d’une force majeure.

Dans l’un ou l’autre cas, si une indemnité lui est versée à raison de la perte du bien, il doit la rapporter.

Les copartageants peuvent convenir que soit rapporté en nature un bien grevé d’une hypothèque ou d’un autre droit réel; le rapport se fait alors sans nuire au titulaire de ce droit. L’obligation qui en résulte est mise à la charge du rapportant dans le partage de la succession.

Les fruits et revenus du bien donné ou légué, si ce bien est rapporté en nature, ou les intérêts de la somme sujette à rapport sont aussi rapportables, à compter de l’ouverture de la succession.

DU RAPPORT DES DETTES

L’héritier venant au partage doit faire rapport à la masse des dettes qu’il a envers le défunt; il doit aussi faire rapport des sommes dont il est débiteur envers ses copartageants du fait de l’indivision.

Ces dettes sont rapportables même si elles ne sont pas échues au moment du partage; elles ne le sont pas si le défunt a stipulé remise de la dette pour prendre effet à l’ouverture de la succession.

Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède la valeur de la part héréditaire de l’héritier tenu au rapport, celui-ci reste débiteur de l’excédent et doit en faire le paiement selon les modalités afférentes à la dette.

Si l’héritier tenu au rapport a lui-même une créance à faire valoir, encore qu’elle ne soit pas exigible au moment du partage, il y a compensation et il n’est tenu de rapporter que le solde dont il reste débiteur.

La compensation s’opère aussi si la créance excède la dette et l’héritier reste créancier de l’excédent.

Le rapport a lieu en moins prenant.

Le prélèvement effectué par les cohéritiers ou l’imputation de la somme au lot de l’héritier est opposable aux créanciers personnels de l’héritier tenu au rapport.

Doit être rapportée la valeur de la dette en capital et intérêts au moment du partage.

La dette rapportable porte intérêt à compter du décès si elle est antérieure au décès, et à compter du jour où elle est née si elle a pris naissance postérieurement au décès.

DES EFFETS DU PARTAGE

DE L’EFFET DÉCLARATIF DU PARTAGE

Le partage est déclaratif de propriété.

Chaque copartageant est réputé avoir succédé, seul et immédiatement, à tous les biens compris dans son lot ou qui lui sont échus par un acte de partage total ou partiel; il est censé avoir eu la propriété de ces biens à compter du décès et n’avoir jamais été propriétaire des autres biens de la succession.

Tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre les copartageants vaut partage, lors même qu’il est qualifié de vente, d’échange, de transaction ou autrement.

Sous réserve des dispositions relatives à l’administration des biens indivis et des rapports juridiques entre un héritier et ses ayants cause, les actes accomplis par un indivisaire, de même que les droits réels qu’il a consentis sur les biens qui ne lui sont pas attribués, sont inopposables aux autres indivisaires qui n’y consentent pas.

Les actes valablement faits pendant l’indivision résultant du décès conservent leur effet, quel que soit, au partage, l’héritier qui reçoit les biens.

Chaque héritier est alors réputé avoir fait l’acte qui concerne les biens qui lui sont échus.

L’effet déclaratif s’applique pareillement aux créances contre des tiers, à la cession de ces créances faite pendant l’indivision par un cohéritier et à la saisie-arrêt de ces créances pratiquée par les créanciers d’un cohéritier.

L’attribution des créances est assujettie, quant à son opposabilité aux débiteurs, aux règles du livre Des obligations relatives à la cession de créance.

DE LA GARANTIE DES COPARTAGEANTS

Les copartageants sont respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage.

Néanmoins, chaque copartageant demeure toujours garant de l’éviction causée par son fait personnel.

L’insolvabilité du débiteur d’une créance échue à l’un des copartageants donne lieu à la garantie, de la même manière que l’éviction, si l’insolvabilité est antérieure au partage.

La garantie n’a pas lieu si l’éviction se trouve exceptée par une stipulation de l’acte de partage; elle cesse si c’est par sa faute que le copartageant est évincé.

Chacun des copartageants est personnellement obligé, en proportion de sa part, d’indemniser son copartageant de la perte que lui a causée l’éviction.

La perte est évaluée au jour du partage.

Si l’un des copartageants se trouve insolvable, l’indemnité à laquelle il est tenu doit être répartie proportionnellement entre le garanti et tous les copartageants solvables.

L’action en garantie se prescrit par trois ans depuis l’éviction ou la découverte du trouble, ou depuis le partage si elle a pour cause l’insolvabilité d’un débiteur de la succession.

DE LA NULLITÉ DU PARTAGE

Le partage, même partiel, peut être annulé pour les mêmes causes que les contrats.

Toutefois, plutôt que d’annuler, on peut procéder à un partage supplémentaire ou rectificatif, dans tous les cas où cela peut être fait avec avantage pour les copartageants.

La simple omission d’un bien indivis ne donne pas ouverture à l’action en nullité, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.

Pour décider s’il y a eu lésion, c’est la valeur des biens au moment du partage qu’il faut considérer.

Le défendeur à une demande en nullité de partage peut, dans tous les cas, en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession en numéraire ou en nature.

 

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