La reddition de compte d’une succession
La reddition de compte d’une succession
La reddition de compte du liquidateur est la dernière phase de la liquidation. Les articles 819 à 822 C.c.Q.[1] traitent de la reddition de compte définitif du liquidateur successoral. La reddition du compte correspond à l’acte par lequel le liquidateur présente les comptes de sa gestion, toutefois l’acceptation du compte requiert le consentement de celui à qui le compte est rendu. L’article 820 C.c.Q. identifie bien les éléments qui doivent apparaître au compte.
L’article 822 C.c.Q., qui régit l’acceptation du compte, se contente d’en signaler les conséquences et les règles de publicité, sans cependant préciser de qui doit émaner cette acceptation. Il est donc nécessaire de s’en reporter aux règles générales de l’administration du bien d’autrui et plus particulièrement à l’article 1363, al. 3 C.c.Q. qui identifie clairement les personnes appelées à cette étape. L’article 1363, al. 1 C.c.Q. oblige donc le démissionnaire à produire son compte qui sera définitif quant à lui, mais non par rapport à la succession aux bénéficiaires, mais également à son successeur.
Selon l’article 820, al. 1 C.c.Q., le compte définitif du liquidateur a pour objet de déterminer l’actif net ou le déficit de la succession. En présentant ainsi les résultats de son administration, le liquidateur devrait rendre compte, d’une part, de tous les biens dont il a pris possession et, d’autre part, de tous les paiements qu’il a faits.
À l’actif de ce compte devraient être inscrits les biens du défunt que le liquidateur a encore en sa possession et l’argent liquide qui lui est passé entre les mains, ainsi que tous les encaissements.
Au passif apparaîtront les dépenses qu’il a effectuées pour le compte de la succession : les dettes et legs payés, les dépenses de l’administration de la succession, sans oublier la rémunération du liquidateur lui-même le cas échéant, ainsi que les frais de la reddition de compte.
Le liquidateur doit, si le testament ou la majorité des héritiers le requiert, joindre à son compte une proposition de partage. Le liquidateur est le mieux placé pour proposer un partage équitable des biens, car il est en mesure de tenir compte de toutes les circonstances. Il n’a cependant rien à voir dans le partage lui-même, puisque cette opération ne peut avoir lieu avant la fin de la liquidation et que celle-ci se produit par la décharge du liquidateur.
Le liquidateur peut, en tout temps et de l’agrément de tous les héritiers, rendre compte à l’amiable. Le Code n’impose aucune forme particulière pour la confection de ce compte. Il suffit que le compte final soit suffisamment détaillé pour en permettre la vérification de l’exactitude et que les livres et pièces puissent être consultés. En pratique, il est fortement recommandé de recourir à un écrit, de manière à ce que tous les intéressés puissent obtenir copie du compte. Le liquidateur devrait procéder à la confection du compte le plus tôt possible après avoir terminé les opérations de liquidation. S’il tardait à le faire, on pourrait le mettre en demeure et éventuellement exercer contre lui une action en reddition de compte.
Bien que l’article 778 C.c.Q. permette au testateur, sous certaines réserves, de modifier les obligations du liquidateur, il ne semble pas qu’il puisse le dispenser de rendre compte. Les bénéficiaires de la reddition peuvent cependant y renoncer, soit en accordant une dispense expresse, soit en recourant à l’administration sommaire.
Lorsque le compte ne peut être rendu à l’amiable, la reddition de compte a lieu en justice. Les articles 675 à 678 du Code de procédure civile s’appliquent, en l’occurrence, avec les adaptations requises. Quant aux dispositions relatives à la reddition de compte qui se trouvent au Titre De l’administration du bien d’autrui, elles ne s’appliquent pas exclusivement à la reddition de compte en justice. Outre l’article 1363 C.c.Q., les articles 1366 à 1370 C.c.Q. sont toutefois susceptibles d’application. On note enfin qu’étant de nature personnelle, l’action en reddition de compte des héritiers à l’encontre du liquidateur de la succession se prescrit par trois ans à compter du moment où le compte est dû par celui-ci, conformément à l’article 2925 C.c.Q.
L’acceptation du compte définitif a pour effet de décharger le liquidateur de son administration. Elle constitue, de la part des héritiers, une quittance et libère l’administrateur de toute responsabilité
Si le compte est contesté, le liquidateur demeure en fonction jusqu’à ce que la contestation prenne fin. Il ne peut en conséquence faire délivrance des biens dans l’intervalle. Par ailleurs, l’héritier à qui est présenté un compte qui respecte en tous points les prescriptions de la loi ne peut, sans raison valable, refuser d’accepter le compte tout en exigeant la remise des biens. Dans une décision de la Cour supérieure, le légataire universel refusait de signer la reddition de compte. Bien plus, il demandait au Tribunal l’émission d’une injonction pour obliger les liquidateurs à lui remettre sa part d’héritage sans avoir à accepter la reddition et sans donner quittance.
L’acceptation du compte définitif a, selon l’article 822, al. 1 C.c.Q., un second effet : le liquidateur fait délivrance des biens aux héritiers. Cette délivrance soulève toutefois certaines interrogations. Lorsqu’il y a pluralité d’héritiers, on voit mal que le liquidateur puisse faire délivrance des biens dès que son compte définitif a été accepté. Les biens peuvent en effet demeurer un certain temps dans l’indivision. D’autre part, comme le liquidateur est déchargé de son administration et qu’il n’a plus la saisine, on peut se demander à quel titre il conserverait la possession des biens jusqu’à ce que le partage de la succession fut consommé. On est ainsi amené à supposer que le régime de l’indivision successorale, qui a pu s’appliquer avant l’entrée en fonction du liquidateur, reprend son empire avec sa décharge. Si tel est le cas, on appliquera les dispositions relatives à l’administration du bien indivis.[2]
[1] Code Civil du Québec
[2] Droits des successions 2016, La reddition de compte du liquidateur, Beaulne, Jacques, Morin, Christine, Wilson Lafleur
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