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La représentation dans une succession

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Pour comprendre le rôle joué traditionnellement par la représentation dans le droit successoral, il faut rappeler certaines règles fondamentales de la dévolution légale. La dévolution légale étant fondée sur les affections présumées du défunt, il est normal qu’il existe une hiérarchie dans le groupe des héritiers formé des parents et du conjoint survivant.

Ce classement, le droit successoral québécois l’établit en utilisant deux règles: celle des ordres et celle des degrés. Les héritiers sont d’abord répartis en trois sous-groupes, chacun formant un ordre et chaque ordre étant préféré à celui qui le suit.

Le premier ordre comprend le conjoint survivant et les descendants.

Le deuxième ordre comprend le conjoint survivant et les ascendants privilégiés (père et mère) ou les collatéraux privilégiés (frères et soeurs, neveux et nièces).

Le troisième ordre comprend les ascendants et les collatéraux ordinaires, c’est-à-dire tous les autres ascendants et collatéraux du défunt jusqu’au huitième degré. Au-delà, il n’y a plus de vocation successorale.[1]

À l’intérieur de chaque ordre, un second classement s’opère à partir du degré de parenté. L’héritier d’un degré plus proche est préféré à l’héritier d’un degré plus éloigné. Il importe de bien souligner que cette préférence ne joue qu’à l’intérieur d’un même ordre. Le degré est déterminé par le nombre de générations, chacune formant un degré.

C’est la suite des degrés qui forme ce que l’on appelle la ligne directe ou la ligne collatérale. [2]

Sans la représentation, la règle des degrés engendrerait des injustices. Ainsi, lorsqu’un défunt laisse un fils et une fille et les enfants d’un autre fils prédécédé, la règle des degrés aurait pour effet d’écarter les petits-enfants au seul profit des enfants qui se partageraient la succession par égales portions et par tête.[3]

En effet, ces derniers étant au premier degré par rapport au défunt, ils excluraient les petits-enfants qui eux se trouvent au deuxième degré. Il serait bien difficile de prétendre que pareil résultat traduise les affections présumées du défunt. Pour préserver plus de justice et d’équité, il faut que les petits-enfants recueillent la part de leur aïeul prédécédé et qu’ils viennent à la succession concurremment avec leur oncle et tante.

Ce résultat ne peut être atteint qu’en faisant exception à la règle des degrés et en lui substituant un mécanisme qui permette de tenir compte de la souche d’où proviennent les petits-enfants. C’est là le rôle de la représentation. La représentation fait donc exception à la règle des degrés de façon à ce que le partage de la succession s’opère par souche et non par tête.[4]

Cela produit des effets différents selon les situations en cause. On distingue généralement deux séries d’effets que l’on qualifie respectivement de représentation aux.fins de succession et de représentation aux fins de partages. Dans le premier cas, la représentation permet au représentant de gagner un ou des degrés et de venir à la succession alors qu’il en serait normalement exclu par la règle des degrés. Dans le second cas, la représentation permet au représentant de recueillir une part supérieure à celle qu’il recevrait s’il venait à la succession de son propre chef.


[1] Code civil du Québec, articles 670 à 683

[2] Code civil du Québec, articles 656

[3] Code civil du Québec, article 668 al. 1

[4] Code civil du Québec, article 665

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