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Démarrage d’entreprise: Les types de sociétés de personnes

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Introduction

Lorsque des personnes physiques désirent se regrouper dans le cadre de l’exercice de leurs activités commerciales et/ou professionnelles, elles doivent choisir le type de véhicule juridique qui doit prévaloir compte tenu de leur situation ainsi que de leurs objectifs. Conséquemment, il faut se questionner à  savoir si les conditions nécessaires à  la formation d’une société de personnes sont présentes, ou si nous nous trouvons plutôt dans un cas de partage de dépenses communément appelée société nominale ou société de dépenses. Dernièrement, il y a la société morale aussi appelée la société incorporée.

1. Société de personnes

Une société de personnes est formée au moyen d’un contrat de société par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. Ce contrat peut être écrit ou verbal, mais il est essentiel à  la formation d’une société de personne. Ces trois éléments doivent donc absolument coexister afin qu’une société de personne soit constituée : 1- l’esprit de collaboration 2- un apport (une contribution par la mise en commun de biens, de connaissances); 3- le partage des bénéfices pécuniaires.

Les types de sociétés de personnes: Il existe trois types de sociétés de personnes: la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation.

1.1 Société en nom collectif

Lorsque des professionnels se regroupent afin d’exercer en société de personnes, ils le font normalement sous la forme d’une société en nom collectif (SENC) ou en société en nom collectif à  responsabilité limitée (SENCRL). Cette dernière étant une SENC, elle en comporte les mêmes caractéristiques, sauf en ce qui a trait à  la responsabilité des associés qui sera dans ce cas limitée. À noter que seule certains professionnelles peuvent constituer une SENCRL.

1.2 Société en nom collectif à  responsabilité limitée

Tout comme la SENC, la SENCRL est régie par les articles 2186 à  2235 du Code civil. Par contre, la SENCRL est également soumise aux règles prévues au Code des professions. Ainsi, toute société de professionnels pourra être constituée en SENCRL, son ordre l’autorise. L’intérêt de la SENCRL réside dans le fait que l’associé d’une SENCRL n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel avec lequel il est associé.

1.3 La Société en commandite

Ce type de société sert habituellement à  financer certaines opérations commerciales. La société en commandite est formée de deux catégories d’associés, soit un ou plusieurs commandités qui administrent la société et un ou plusieurs commanditaires qui fournissent un apport à  la société. La responsabilité du commanditaire est limité à  son apport qui est normalement une somme d’argent, et cette responsabilité limitée demeure tant que le commanditaire ne s’immisce pas dans l’administration de la société.

1.4 Société en participation

La société en participation constitue une société qui répond aux trois conditions d’existence d’une société de personnes, mais qui, contrairement aux deux autres types de sociétés, n’a pas l’obligation de s’immatriculer au registre des entreprises. Ce type de sociétés se crée souvent par défaut à  la suite du non-respect par une société en nom collectif ou une société en commandite des exigences d’immatriculation ou de mention de leur forme juridique dans le nom de ces sociétés, ou encore lorsque des parties se conduisent comme des associés, mais ne considèrent pas qu’ils exercent en société.

1.5 La Société nominale (Société de partage de dépenses)

La Société nominale est employée par défaut lorsque les membres ne respectent pas les trois éléments requis afin de former un des types de société de personnes décrites ci-dessus. Des entrepreneurs peuvent se réunir afin de regrouper leurs dépenses et utilisent collectivement le même emplacement, certains équipements, services et employés tout en exploitant leur propre entreprise et en conservant leurs revenus et clientèle. Ce regroupement est parfois qualifié de coentreprise, de société de dépenses ou de société nominale. Notons qu’afin d’éviter que ces regroupements ne soient considérés comme de vraies sociétés, ce qu’elles ne sont pas, et de ce fait entraînent un risque de responsabilité pour les membres, l’utilisation des termes associés ou société est à proscrire en présence de tiers.

Un regroupement de partage de dépenses se forme au moyen d’un contrat qui, comme pour une société de personnes, peut être écrit ou verbal. Toutefois, l’absence d’entente ou de contrat formel, écrit ou verbal, ne fait pas obstacle à l’existence d’une société nominale qui émerge par défaut. Il va sans dire qu’il est nettement préférable de mettre ce contrat par écrit, d’autant plus que ce type de contrat ne fait l’objet d’aucune disposition dans le Code civil puisqu’il s’agit d’un contrat innommé. Par conséquent, sans contrat écrit, les tribunaux et/ou les tiers pourraient être tentés de conclure qu’il s’agit d’une société de personnes alors que l’intention des parties était tout autre.

Lorsqu’un apport est fourni, il sert normalement à l’acquisition de certains biens que les parties détiendront en indivision ainsi qu’à constituer un fonds de roulement.

L’intention de collaborer est minimale dans ce type de regroupement, car chacun des membres du groupe a sa propre entreprise. Une forme de collaboration existe tout de même puisque les parties doivent discuter des services et biens mis en communs ainsi que des coûts et des dépenses qu’ils désirent se partager.

Contrairement aux sociétés de personnes, il n’y a aucune exigence pour un groupement de partage de dépenses de procéder à une  immatriculation au REQ. Par contre, il est possible de le faire sur une base volontaire. Une fois qu’un groupement est immatriculé, il devient un assujetti aux termes de la Loi sur la publicité légale des entreprises et le demeure jusqu’à la radiation de son immatriculation. Par conséquent, à compter de son immatriculation, un groupement devra déclarer les renseignements requis et mettre à jour ces renseignements.

Le fait de l’immatriculer permet de rendre publique l’information voulant que les membres du groupe fassent affaire sous une raison commune et qu’il ne s’agisse pas d’une société de personnes, mais bien d’un groupement aux fins de partager des dépenses. Le dépôt de cette déclaration permet de rendre la forme juridique du groupement opposable aux tiers, et le risque de poursuites en vertu d’un mandat apparent ou d’une société apparente pourrait être éliminé ainsi.

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Me M-A. Lacombe; V. Ménard, G. Lafleur, Hardy Normand

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