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La transmission de la succession

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LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION

LA SAISINE

Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale.

Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.

Ils sont saisis des droits d’action du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants.

LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION

Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d’héritier, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour où son droit s’est ouvert.

La reconnaissance de la qualité d’héritier au successible oblige l’héritier apparent à la restitution de ce qu’il a reçu sans droit de la succession, suivant les règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations.

L’indigne qui a reçu un bien de la succession est réputé héritier apparent de mauvaise foi.

Les obligations du défunt acquittées par les héritiers apparents, autrement qu’avec des biens provenant de la succession, sont remboursées par les héritiers véritables.

LE DROIT D’OPTION

LA DÉLIBÉRATION ET L’OPTION

Tout successible a le droit d’accepter la succession ou d’y renoncer.

L’option est indivisible. Toutefois, le successible qui cumule plus d’une vocation successorale a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct.

Nul ne peut exercer d’option sur une succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui dont la succession est en cause.

Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.

Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre d’héritier, à moins qu’il n’ait déjà accepté la succession.

Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. Celui qui ignorait sa qualité peut être contraint d’opter dans le délai fixé par le tribunal.

Le successible qui n’opte pas dans le délai imparti par le tribunal est présumé avoir renoncé.

Si le successible renonce dans le délai de délibération fixé à l’article 632, les frais légitimement faits jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession.

Si le successible décède avant d’avoir exercé son option, ses héritiers délibèrent et exercent cette option, dans le délai qui leur est imparti pour délibérer et opter à l’égard de la succession de leur auteur.

Chacun des héritiers du successible exerce séparément son option; la part de l’héritier qui renonce accroît aux cohéritiers.

Une personne peut faire annuler son option pour les causes et dans les délais prévus pour invoquer la nullité des contrats.

L’ACCEPTATION

L’acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi.

L’acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d’héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter.

La succession dévolue au mineur, au majeur protégé ou à l’absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et d’option:

1° Par le représentant du successible avec l’autorisation du conseil de tutelle, s’il s’agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en curatelle, ou de l’absent;

2° Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller, selon qu’il s’agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d’assistance.

Le mineur, le majeur protégé ou l’absent ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’il recueille.

Le fait pour le successible de dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre, après le décès, les biens de la succession avec ses biens personnels emporte acceptation de la succession.

La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois.

La cession, à titre gratuit ou onéreux, qu’une personne fait de ses droits dans la succession emporte acceptation.

Il en est ainsi de la renonciation au profit d’un ou de plusieurs cohéritiers, même si elle est à titre gratuit, ou de la renonciation à titre onéreux, encore qu’elle soit au profit de tous les cohéritiers indistinctement.

Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire n’emportent pas, à eux seuls, acceptation de la succession.

Il en est ainsi de l’acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles et accompli par le successible dans l’intérêt de la succession.

La répartition des vêtements, papiers personnels, décorations et diplômes du défunt, ainsi que des souvenirs de famille, n’emporte pas, à elle seule, acceptation de la succession si elle est faite avec l’accord de tous les successibles.

L’acceptation, par un successible, de la transmission en sa faveur d’un emplacement destiné à recevoir un corps ou des cendres n’emporte pas, non plus, acceptation de la succession.

S’il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s’il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu’on puisse en inférer une acceptation de sa part.

Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d’autrui.

L’acceptation confirme la transmission qui s’est opérée de plein droit au moment du décès.

LA RENONCIATION

La renonciation est expresse. Elle peut aussi résulter de la loi.

La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.

Celui qui renonce est réputé n’avoir jamais été successible.

Le successible peut renoncer à la succession, pourvu qu’il n’ait pas fait d’acte qui emporte acceptation ou qu’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d’héritier.

Le successible qui a renoncé à la succession conserve, dans les 10 ans depuis le jour où son droit s’est ouvert, la faculté d’accepter la succession qui n’a pas été acceptée par un autre.

L’acceptation se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.

L’héritier prend la succession dans l’état où elle se trouve alors et sous réserve des droits acquis par des tiers sur les biens de la succession.

Le successible qui a ignoré sa qualité ou ne l’a pas fait connaître durant 10 ans, à compter du jour où son droit s’est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession.

Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans l’inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure.

Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent, dans l’année, demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la succession au lieu et place de leur débiteur.

L’acceptation n’a d’effet qu’en leur faveur et à concurrence seulement du montant de leur créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé.

 

Pour plus d’information sur les 13 étapes de la liquidation d’une succession, nous vous invitons à visionner notre vidéo portant sur ce sujet:

 

Voici une vidéo indiquant les recours possibles contre un liquidateur qui ne respecte pas ses obligations :

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