Le liquidateur, les placements et les investissements
Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que l’administrateur (ou le liquidateur) qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroitre le patrimoine ou en réaliser l’affectation, lorsque l’intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l’exigent.[1] D’ailleurs, les Tribunaux ont déjà reconnu que l’obligation est […]