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Remplacement de liquidateur

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Les articles 783 à 807 du code civil du Québec traitent de la notion juridique du « liquidateur » testamentaire.

Ces articles expliquent notamment ce qu’est la désignation et la charge du liquidateur, sa responsabilité face à l’inventaire des biens et finalement ses fonctions et devoirs.

Il arrive que dans de l’administration ou d’un règlement de succession, qu’un litige puisse surgir entre le liquidateur et les héritiers. En pareil cas, quels sont les droits des héritiers, face à une succession mal gérée ou en cas de litige entre les parties ?

Plusieurs articles du code civil du Québec expliquent comment, et dans quels cas, il est possible de s’adresser à la Cour, pour obtenir la réparation d’une situation problématique.

Entre autre, l’article 788 du code civil du Québec mentionne que :

 Le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur, à défaut d’entente entre les héritiers ou en cas d’impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du liquidateur.

Ainsi, dans le cadre d’une succession sans testament, les héritiers doivent nommer un ou plusieurs liquidateurs. Si un litige intervient dans la désignation d’un liquidateur, le Cour peut intervenir. Même chose si une chicane intervient pour remplacer un liquidateur.

L’article 791 du code civil du Québec va encore plus loin et précise que :

Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l’impossibilité d’exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations.

Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l’instance, à moins que le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire.

Cet article de loi a évidemment donné lieu, au cours des années, à de très nombreuses décisions de la part des tribunaux.  En effet, les héritiers qui s’estiment léser par un comportement fautif de la part d’un liquidateur, peuvent s’adresser à la Cour pour le faire destituer et le remplacer.

Pour réussir à obtenir gain de cause dans le cadre d’une requête en changement de liquidateur, les héritiers doivent démontrer que le liquidateur est soit négligeant, soit qu’il ne respecte pas ses obligations prescrites par la loi au autres, ou encore qu’il est dans l’impossibilité d’agir (maladie, absence prolongée etc).

La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Perreault (Succession de) c. Perreault (Succession de) 2008 QCCS 5096 nous fournit un excellent résumé de la jurisprudence en la matière :

 Suivant la jurisprudence citée ci-après[1], on dégage les principes suivants : le remplacement d’un liquidateur ne se justifie que par la nécessité de sauvegarder l’intérêt de la succession. La volonté du testateur ne peut être mise de côté qu’en présence de malversation, de conflit d’intérêts ou d’un manque de loyauté et de diligence opposant l’intérêt du liquidateur à celui des héritiers.[1]

Dans son arrêt Vachon c. Riopelle, la Cour d’appel souligne que la destitution d’un liquidateur est une mesure extrême qui requiert la preuve d’une situation exceptionnelle.

Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Bélanger c. Michaud (Succession de), 2002 CanLII 18388 (QC CS), mentionnait ce qui suit :

Le législateur, à l’article 791 C.c.Q., n’a précisé aucun critère pouvant donner ouverture à une telle destitution anticipée.  Toutefois, la jurisprudence exige, pour qu’il soit passé outre à la volonté du testateur, une preuve de motifs graves comme: malversation, conflits d’intérêts sévères ou, encore, absence de loyauté et de diligence opposant l’intérêt personnel du liquidateur et celui des héritiers.

Le liquidateur a le mandat d’exécuter les volontés testamentaires du défunt.  À cette fin, il doit prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du testament et, à titre d’administrateur du bien d’autrui, il doit agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté (art. 802 et 1309 C.c.Q.).

À compter de l’ouverture de la succession et pendant tout le temps nécessaire à la liquidation, il exerce la saisine des héritiers et des légataires particuliers (art. 777 C.c.Q.). 


[1] Borduas c. Borduas, (C.S., 2002-08-05), SOQUIJ AZ-50141172, B.E. 2002BE-845; Gauthier c. Gauthier, (C.S., 2002-04-11), SOQUIJ AZ-50121774, J.E. 2002-870, [2002] R.R.A. 569 (rés.), REJB 2002-31127; Turgeon c. David, (C.S., 2002-02-13), SOQUIJ AZ-50113878, B.E. 2002BE-356; Turgeon c. David, (C.S., 2001-09-19), SOQUIJ AZ-50100911, J.E. 2001-1861, REJB 2001-26362; Marchand c. Vaillancourt, (C.S., 1999-06-04), SOQUIJ AZ-99026427, B.E. 99BE-861, REJB 1999-13026

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