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L’oppostion à une demande de permis d’alcool

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D’emblée, il est opportun de reproduire les dispositions légales applicables en la matière :

Loi sur les permis d’alcool[1]

  1. Pour obtenir un permis, une personne doit:

1°  être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ;

2°  avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;

3°  détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la règlementation d’urbanisme;

Si le demandeur est déjà titulaire d’un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa proportionnellement à la période de l’année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.

Si la demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, le demandeur du permis n’est tenu de payer qu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l’année à courir jusqu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu.

  1. Une personne doit, lors de sa demande de permis:

1°  démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;

1.1°  fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 ou a vu le permis ou l’autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;

2°  indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce et chaque terrasse où elle compte exploiter le permis;

2.1°  produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis;

  1. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:

1° la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;

1.1° le demandeur est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée par la présente loi;

1.2° la demande de permis est faite au bénéfice d’une autre personne;

2° l’établissement n’est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou par un règlement adopté en vertu d’une telle loi.

Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d’un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n’a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s’il a obtenu la réhabilitation à l’égard de cet acte.

Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d’un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n’a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s’il a obtenu la réhabilitation à l’égard de cet acte.

Afin de voir l’application jurisprudentielle de ces dispositions législatives nous vous proposons l’analyse de la décision rendue dans l’affaire de la Cabane à sucre chez Monique,[2].

La Cabane à sucre chez Monique est exploitée depuis de nombreuses années et des activités se sont tenues hors la saison des sucres. Certaines de ces réunions ont causé des désagréments aux résidents du voisinage. Les résidents s’accommodent de la tenue de mariages pendant l’été, mais ils craignent surtout que l’établissement soit ouvert tous les jours.

Le Régisseur rappelle que la loi prévoit qu’un titulaire ne peut exploiter son permis de manière à troubler la tranquillité publique et qu’un titulaire doit prendre toutes les mesures efficaces pour éviter que des atteintes à la tranquillité publique ne se produisent.

La Régie estime qu’en étant attentive aux types de groupes qui tiendront leurs réceptions et à la nature des évènements, la demanderesse sera en mesure de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour prévenir de possibles atteintes à la tranquillité publique.

Les réceptions auront lieu à l’intérieur, car la demanderesse s’est désistée de la demande pour un permis sur terrasse. La demanderesse a précisé qu’elle entendait prendre des mesures pour prévenir et contrôler le bruit et la consommation excessive d’alcool. La Régie estime que cet engagement est de nature à rassurer les opposants à cet égard.

À la lumière des réponses qui ont été fournies par les responsables de la Cabane à sucre chez Monique, la Régie estime que la demanderesse a été en mesure d’établir sa capacité à exercer avec compétence et intégrité, les activités pour lesquelles elle sollicite les permis. Conséquemment, la Régie prend acte du désistement de la demande de permis de restaurant pour vendre sur terrasse et fait droit à la demande de permis pour servir de l’alcool à l’intérieur.

Nous pouvons donc constater que la Régie se penchera sur la susceptibilité d’atteinte à la tranquillité publique, et ce, en fonction d’éléments concrets. Les faits et gestes antérieurs de la demanderesse peuvent constituer des indices utiles à cette fin.

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[1] Loi sur les permis d’alcool L.R.Q., c. P-9.1.

[2] Cabane à sucre Chez Monique, 2005 CanLII 92010 (QC RACJ)

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