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Loi sur la protection des consommateurs: les Garanties

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GARANTIES

34. La présente section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service.

35. Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur.

36. Dans le cas d’un bien qui fait l’objet d’un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le consommateur n’ait assumé la dette ainsi garantie.

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

39. Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.

Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu’il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation.

40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.

41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.

42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d’une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat.

44. Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives.

45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:

a)  le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie;

b)  la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie;

c)  le fait que la garantie puisse ou non être cédée;

d)  les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;

e)  la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et

f)  la durée de validité de la garantie.

46. La durée de validité d’une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant doit être déterminée de façon précise.

47. Lorsque la garantie conventionnelle du fabricant n’est valide que si le bien ou le service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre commerçant qui fournit un tel bien ou un tel service sans être agréé par le fabricant doit, avant de fournir le bien ou le service au consommateur, avertir par écrit ce dernier que la garantie du fabricant n’est pas valide. À défaut d’un tel avis, le commerçant est tenu d’assumer cette garantie à ses frais.

48. Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise.

49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans l’écrit qui constate la garantie.

50. La durée de validité d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d’exécution de la garantie ou à la suite d’un rappel du bien ou d’une partie du bien par le fabricant.

51. Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l’exécution d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur obligation de garantie envers le consommateur.

52. Le commerçant ou le fabricant ne peut faire dépendre la validité d’une garantie conventionnelle de l’usage, par le consommateur, d’un produit d’une marque de commerce déterminée que si au moins une des trois conditions suivantes est remplie:

a)  le produit lui est fourni gratuitement;

b)  le bien garanti ne peut fonctionner normalement sans l’usage de ce produit;

c)  la garantie conventionnelle fait l’objet d’un contrat distinct à titre onéreux.

52.1. Le commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu’il fasse la preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté les conditions de la garantie.

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

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