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Loi sur la protection du consommateurs: Dispositions générales

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CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.

10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:

a)  que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations;

b)  que s’est produit un fait ou une situation.

11.1. Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, soit de restreindre son droit d’ester en justice, notamment en lui interdisant d’exercer une action collective, soit de le priver du droit d’être membre d’un groupe visé par une telle action.

Le consommateur peut, s’il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à l’arbitrage.

11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:

a)  les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;

b)  que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d’entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;

c)  que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de l’obligation du commerçant.

Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l’égard d’un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.

La modification d’un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.

Le présent article ne s’applique pas à une modification d’un contrat de crédit variable visée à l’article 129.

11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l’article 2129 de ce code.

Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n’est pas en défaut d’exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation.

11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services.

12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.

13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru.

L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile.

Le présent article ne s’applique pas à un contrat de crédit.

14. Les articles 105 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant de même qu’à un contrat qui comporte une clause de déchéance du bénéfice du terme, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit.

15. Les articles 133 à 149 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit, par lequel le transfert de la propriété d’un bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.

16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.

Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.

17. En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.

18. Lorsqu’un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s’en prévaloir.

19. Une clause d’un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite.

19.1. Une stipulation qui est inapplicable au Québec en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement qui l’interdit doit être immédiatement précédée, de manière évidente et explicite, d’une mention à ce sujet.

20. (Abrogé).

21. (Abrogé).

22. (Abrogé).

22.1. Une élection de domicile en vue de l’exécution d’un acte juridique ou de l’exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié.

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