Loi sur la protection du consommateur: Vente à tempéraement
VENTE À TEMPÉRAMENT
132. La vente à tempérament est un contrat assorti d’un crédit par lequel un commerçant, lorsqu’il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.
133. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure tant que la propriété du bien n’a pas été transférée au consommateur.
134. Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l’annexe 5.
135. La vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites dans la section III du présent chapitre est une vente à terme et transfère au consommateur la propriété du bien vendu.
136. Est interdite une stipulation qui:
a) vise à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l’intérieur du Québec sans la permission du commerçant; ou
b) permet au commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement exprès du consommateur ou du tribunal.
137. Le solde dû par le consommateur devient exigible lorsque le bien est vendu sous contrôle de justice ou que le consommateur, sans le consentement du commerçant, le cède à un tiers.
138. À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme;
c) soit reprendre possession du bien vendu de la manière prévue aux articles 139 et suivants.
139. Avant d’exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l’article 138, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 6.
140. Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’article 139.
Le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception de cet avis par le consommateur.
141. Si, à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a déjà reçus.
142. Si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut exercer le droit de reprise à moins d’obtenir la permission du tribunal.
143. Cette permission est demandée par une demande signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal dispose de cette demande en tenant compte des éléments mentionnés à l’article 109.
144. S’il rejette la demande, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien et il peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions qu’il juge raisonnables.
145. Le consommateur qui conserve le bien conformément à l’article 144 assume, à compter du jugement, les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure.
146. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.
Le consommateur peut alors, à son choix, avant l’expiration d’un délai de trente jours après réception d’un nouvel avis, soit remédier au défaut, soit remettre le bien.
Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a déjà reçus.
147. La vente à tempérament ne peut être assortie d’un crédit variable.
148. Le contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu’à des biens vendus le même jour.
149. L’application de l’article 98 ou de l’article 99 à un contrat de vente à tempérament n’a pas pour effet de priver le consommateur d’un droit qui lui est accordé par les articles 132 à 148.
2. — AUTRES CONTRATS ASSORTIS D’UN CRÉDIT
150. Le contrat assorti d’un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament, doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l’annexe 7.
__________________________________
Contactez-nous pour de plus amples informations: Tel: 514-898-4029 Courriel: malacombe@LacombeAvocats.ca