La rétractation de jugement (Résumé)
La rétractation de jugement (Résumé)
Règle générale : Le principe de l’irrévocabilité des jugements maintenir la stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables
La rétractation de jugement peut seulement être demandée que pour des motifs limités, 345, 346 et 349 C.p.c.
La rétractation de jugement ne saurait être une demande de reconsidération d’un jugement erroné, car cette fonction est réservée à la Cour d’appel.
Les motifs de rétractation, à la demande d’une partie dans les cas de l’article 345 C.p.c.
Une partie peut demander la rétractation d’un jugement dans les cas suivants :
– si le maintien du jugement est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice;
– lorsque le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre partie;
– lorsque le jugement a été rendu sur des pièces fausses;
– lorsque le jugement a été rendu alors que la production de pièces décisives a été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie
– lorsqu’il a été prononcé au-delà des conclusions
– lorsque, s’agissant d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué, aucune défense valable n’a été produite;
– lorsqu’il a été statué sur la foi d’un consentement invalide;
– lorsqu’il a été découvert, après le jugement, une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent.
Les motifs de rétractation à la demande d’une partie condamnée par défaut (art. 346 C.p.c.)
Le déroulement de la procédure de rétractation de jugement
La procédure de rétractation de jugement à la demande d’une partie, fondée sur les articles 345 ou 346, comprend les étapes de la vérification de la suffisance du motif invoqué (art. 348, al. 1) et de l’adjudication finale sur la demande originaire (art. 348, al. 1).
Le pourvoi
La partie qui demande la rétractation d’un jugement pour l’un des motifs prévus aux articles 345 ou 346 doit préciser les motifs de rétractation invoqués, soit l’un de ceux de l’article 345 ou 346, mais aussi, dans les cas de l’article 346, les moyens de défense à la demande originaire (art. 346, al. 2).
La vérification de la suffisance du motif invoqué dans le pourvoi
Si le pourvoi présente un motif suffisant de rétractation et si, dans les cas de l’article 346, elle contient des moyens de défense, le juge ou le tribunal indiquera que le motif invoqué est suffisant, ce qui aura pour effet de remettre les parties en l’état et de suspendre l’exécution du jugement et dans une deuxième étape, de poursuivre l’instance après avoir convenu d’un nouveau protocole.
Le juge n’a pas, à cette étape, à statuer sur le fond de la demande originaire, à moins que les circonstances s’y prêtent (art. 348, al. 2).
Le jugement statuant que le motif invoqué est suffisant permet simplement à la procédure de rétractation de se poursuivre en vue de la deuxième étape, l’adjudication finale.
La décision finale sur le pourvoi en rétractation
Si le motif invoqué à l’appui du pourvoi formé en vertu des articles 345 ou 346 est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état, le tribunal suspend l’exécution du jugement et l’instance originaire est continuée après qu’un nouveau protocole de gestion de l’instance ait été convenu (art. 348, al. 1).
Un jugement mettant fin à l’instance est rendu, accueillant ou rejetant le pourvoi en rétractation et accueillant ou rejetant l’instance originaire du demandeur contre le défendeur.
Voir notre article détaillé sur la rétractation de jugement
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