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Fiscalité : Frais juridiques et Sommes reçues via un règlement hors cour

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Fiscalité : Frais juridiques et Sommes reçues via un règlement hors cour

Sauf lorsqu’il y a une disposition précise prévue dans la Loi sur l’Impôt sur le Revenu (LIR) concernant les frais juridiques, ces frais ne sont déductibles que dans la mesure où ils sont engagés en vue de tirer un revenu.

En général, les frais juridiques sont des dépenses admissibles lorsqu’ils sont engagés relativement à des activités courantes, accessoires ou nécessaires afin de tirer un revenu d’une entreprise. Par conséquent, sont déductibles les frais juridiques engagés pour une vaste gamme de fonctions ordinaires comme, la préparation de contrats de vente d’un inventaire, l’obtention de garanties à l’égard des dettes commerciales et leur recouvrement, la préparation de documents financiers et des procès-verbaux des réunions d’actionnaires et d’administrateurs, le dépôt annuel des documents requis des sociétés, les vérifications ordinaires et normales des états financiers, l’exercice d’appels à l’égard de la taxe sur les produits et services, de la taxe d’accise, des taxes municipales ou des impôts fonciers, l’étude des qui touchent les affaires du contribuable.

Dans des cas bien précis, il a été statué que les frais juridiques sont déductibles lorsqu’ils sont engagés par un contribuable qui doit assurer sa défense contre une accusation d’actes illégaux dans l’exploitation d’une entreprise ou défendre ses méthodes journalières d’exploitation d’une entreprise. [1]

En général, les frais juridiques engagés à des fins de poursuite ou de défense dans le cas de la plupart des délits, contrats et autres réclamations de droit civil dans le cours habituel de l’exploitation d’une entreprise sont déductibles.[2]

Le traitement fiscal des dédommagements (règlements ou autres paiements semblables dans le cadre d’un litige civil) ne peut être déterminé avec certitude qu’après un examen de tous les faits pertinents. Les commentaires qui suivent contiennent des lignes directrices générales auxquelles on peut avoir recours pour déterminer la nature de ces paiements.

Des dédommagements peuvent découler d’un acte illégal, d’une omission ou d’une négligence d’un contribuable. Les dédommagements peuvent avoir trait à une perte ou à un préjudice causé à une personne ou à un bien lui appartenant. La perte ou le préjudice peut être physique ou autre, et peut prendre la forme d’une douleur, d’une souffrance, d’un tort, d’une perte financière, de la perte de la réputation, d’un désavantage ou d’un inconvénient. Une perte ou un préjudice financier causé à un bien peut avoir diverses sources, comme l’inobservation des conditions d’un contrat, la négligence, l’inobservation des dispositions d’une loi ou des règles de sécurité ou quelque autre faute.

Un paiement en règlement d’une réclamation en dédommagements pour éviter ou mettre fin à un litige sera considéré comme un « dédommagement » même s’il n’y a pas eu admission de méfait.

Dans l’affaire Robert McNeill[3], la Cour a autorisé la déduction des dédommagements ordonnés par un tribunal. Le contribuable avait sciemment violé une clause restrictive contenue dans le contrat de vente de son entreprise de comptabilité. Les motifs à l’appui de la décision de la Cour d’appel fédérale peuvent être résumés comme suit :

  • Même si dans l’arrêt 65302 British Columbia Ltd. c. Canada il était question de la déductibilité des amendes et des pénalités, le raisonnement suivi par la Cour suprême du Canada dans ce jugement s’applique également à la déductibilité des dédommagements.  « Bien qu’en l’espèce, le juge de la Cour de l’impôt ait qualifié les agissements de l’appelant de répréhensibles, il a également conclu qu’ils visaient à conserver ses clients et son chiffre d’affaires. Nous ne sommes pas convaincus qu’ils sont à ce point flagrants ou répugnants pour que les dommages-intérêts accordés par la suite ne puissent se justifier comment ayant été encourus en vue de tirer un revenu ».
  • La déductibilité par le contribuable des dédommagements n’était ainsi pas empêchée par l’alinéa 18(1)a).
  • Les dédommagements ne constituaient pas un paiement en capital parce qu’ils étaient pour un manque à gagner.
  • La dépense était déductible au cours de l’année où le jugement a été rendu. C’est à ce moment-là que l’obligation absolue et inconditionnelle est née.

Dans l’affaire 65302 British Columbia Ltd. c. Canada[4], la Cour suprême du a conclu que le prélèvement sur dépassement de quota payée par le contribuable constituait une dépense déductible. Les principes généraux suivants sont énoncés dans les motifs de la décision :

  • La caractérisation du prélèvement comme « amende » ou « pénalité » n’a pas d’incidence.
  • La déduction d’une amende ou d’une pénalité ne peut pas être refusée simplement parce qu’il serait contraire à la politique publique de l’accorder.
  • Pour qu’une amende ou pénalité soit déductible dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise ou du bien, l’alinéa 18(1)a) de la LIR exige qu’elle ait été encourue en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou de ce bien.
  • L’alinéa 18(1)a) n’exige pas qu’une amende ou une pénalité soit inévitable pour être déductible.

Pour être déductibles à titre de dépense courante dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, les dédommagements doivent satisfaire au moins aux critères suivants :

  1. a) la somme doit avoir été déboursée en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien (alinéa 18(1)a));
  2. b) la somme déboursée ne doit pas être un paiement à titre de capital (alinéa 18(1)b));
  3. c) la somme ne doit pas avoir été déboursée en vue de tirer un revenu exonéré (alinéa 18(1)c));
  4. d) la somme déboursée ne doit pas consister en des frais personnels (alinéa 18(1)h));
  5. e) la somme déboursée doit être raisonnable dans les circonstances (article 67).
  6. Aux termes de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les dépenses ne sont pas déductibles sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. Tel que cité par la Cour suprême du Canada dans l’affaire 65302 British Columbia Ltd. concernant la déductibilité d’une amende ou d’une pénalité : « … si le contribuable ne peut pas démontrer que l’amende a en fait été encourue en vue de tirer un revenu, l’amende ou la pénalité ne peut alors être déduite… »

Pour déterminer si les dédommagements ont été encourus en vue de tirer un revenu :

  • il n’est pas nécessaire que le contribuable ait tenté d’éviter l’acte ou l’omission à l’origine des dédommagements;
  • le contribuable n’a qu’à établir qu’il avait un objet de tirer de l’acte ou de l’omission un revenu, que cet objet ait ou non été atteint.

Dans l’affaire 65302 British Columbia Ltd., la Cour suprême du Canada a fait observer que « Il est envisageable qu’une infraction puisse être à ce point flagrante ou répugnante que l’amende imposée par la suite ne puisse se justifier comme ayant été encourue en vue de tirer un revenu ». La Cour n’a toutefois pas fourni de lignes directrices à l’égard de cette observation autre que de préciser que « …une telle situation surviendrait que rarement… » La même règle s’applique aux dédommagements : il faudrait que ce soit une situation où l’acte ou l’omission à l’origine des dédommagements soit tellement flagrant ou répugnant qu’il entraîne la réfutation de toute allégation selon laquelle l’acte ou l’omission a été commis pour produire un revenu.

Paiements à titre de capital et autres montants

Un dédommagement constitue un paiement à titre de capital s’il remplit l’un ou l’autre des critères juridiques reconnus qui permettent de faire la distinction entre un paiement ayant un caractère de capital et un paiement ayant un caractère de revenu :

  1. a) le paiement représente le coût d’acquisition (ou une partie du coût d’acquisition) d’une immobilisation,
  2. b) le paiement peut être considéré comme ayant été effectué pour préserver ou protéger une immobilisation du contribuable,
  3. c) le paiement crée un avantage durable pour l’entreprise du payeur.

Si les dédommagements sont encourus relativement à l’acquisition d’un bien à l’égard duquel la déduction pour amortissement pourrait être demandée, le montant des dédommagements est inclus dans le coût en capital du bien (ou dans la catégorie de DPA à laquelle appartient le bien).

Si les dédommagements sont encourus relativement à l’acquisition d’une immobilisation admissible, le montant des dédommagements constitue une dépense en capital admissible si toutes les autres conditions énumérées dans la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) sont remplies.

Si les dédommagements sont encourus relativement à l’acquisition ou à la production de l’inventaire, le montant des dédommagements est inclus dans le coût de l’inventaire.

Si les dédommagements sont encourus relativement à la disposition d’une immobilisation, on doit, en application du paragraphe 40(1), tenir compte du montant des dédommagements dans le calcul du montant du gain tiré ou de la perte résultant de la disposition du bien.

L’incidence du traitement fiscal pour un bénéficiaire

Le traitement fiscal des dédommagements pour le bénéficiaire et la valeur du paiement ne constituent généralement pas des facteurs pertinents pour déterminer si le payeur a droit ou non à une déduction. Les conséquences fiscales découlant de la réception d’un paiement de dédommagements sont traitées dans la dernière version du bulletin d’interprétation IT-365, Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables .

Dédommagements éventuels ou anticipés

Une déduction admissible pour un dédommagement ne peut être demandée par un contribuable que lorsque le dédommagement est versé ou qu’il y a une obligation légale ou contractuelle de le payer et que le montant en a été fixé. Un montant qui sert ou est réputé servir de provision ou d’une éventualité pour dédommagements anticipés n’est pas déductible en raison de l’alinéa 18(1)e).

Dédommagements payés par un contribuable qui utilisait la méthode de comptabilité de caisse

Un contribuable qui était, ou est, autorisé à calculer son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse (p. ex. un contribuable qui exploite une entreprise agricole ou de pêche) peut déduire les dédommagements qu’il a payés dans une année, même si, dans cette année-là, il n’exploite plus l’entreprise où est survenue l’obligation de payer les dédommagements. Naturellement, les dédommagements doivent satisfaire à toutes les conditions d’une déduction admissible. Le fait que la déduction soit autorisée ne doit toutefois pas être interprété comme signifiant que le contribuable exploite encore l’entreprise après qu’il a, en fait, cessé de l’exploiter.

Élément d’intérêts compris dans un dédommagement et frais juridiques reliés aux dédommagements

L’élément d’intérêts, s’il y a lieu, d’un dédommagement, est considéré comme une composante du dédommagement. De tels intérêts compris dans les dédommagements seront déductibles si les dédommagements eux-mêmes le sont. Lorsque les dédommagements sont en partie déductibles, l’élément d’intérêts sera déductible dans la même proportion.

De la même manière, les frais juridiques raisonnables qui sont encourus relativement au paiement des dédommagements seront déductibles selon les mêmes principes que ceux applicables aux intérêts. La dernière version du bulletin d’interprétation IT-99, Frais juridiques et comptables , expose les règles qui régissent le traitement des frais juridiques.

Indemnités pour renvoi injustifié

Les paiements versés aux employés congédiés à titre de dédommagement pour renvoi injustifié sont habituellement considérés comme une dépense déductible pour l’employeur.

Caractère raisonnable des montants

Lorsqu’un tribunal détermine le montant des dédommagements, le paiement est considéré, aux fins de l’article 67, comme raisonnable dans les circonstances. Dans le cas d’un règlement, on devra considérer les faits relatifs au cas pour déterminer si le montant payé est raisonnable dans les circonstances.

[1] Rolland Paper Co. Ltd. c. Le Ministre du Revenu national, [1960] CTC 158, 60 DTC 1095

[2] IT-99R5

[3] Robert McNeill c. Canada, [2000] 2 CTC 304, 2000 DTC 6211

[4] 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [2000] 1 CTC 57, 99 DTC 5799

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