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Vente à tempérament d’un véhicule routier

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D’emblée, il est opportun de souligner qu’en matière de droit de la consommation, l’article 41 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3) prévoit que si consommateur n’exécute pas son obligation de paiement dans contrat tempérament qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme, le commerçant peut se prévaloir de la clause de déchéance du bénéfice du terme prévu au contrat et exiger le paiement immédiat de la totalité du prêt.

Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit.

L’article 41 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur prévoit trois portes de sortie pour les consommateurs.

En effet, il est prévu que dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis, le consommateur peut:

(1) soit remédier au fait qu’il est en défaut;

(2) soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au contrat;

(3) soit présenter une demande au tribunal pour obtenir la permission de remettre le véhicule au commerçant, ce qui annule automatiquement la totalité de la dette du consommateur.

Le consommateur peut donc se prévaloir d’une de ces trois portes de sortie dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

 

Voir notre article sur La vente à tempérament et la Loi sur la protection du consommateur

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Contactez-nous pour de plus amples informations: Tel: 514-898-4029  Courriel: malacombe@LacombeAvocats.ca

 

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