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Résiliation d’un contrat de service

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L’article 2098 du Code civil du Québec prévoit que le contrat de service est celui par lequel le prestataire de services s’engage envers le client à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

Les parties à un contrat de service peuvent habituellement résilier un tel contrat, et les conséquences et les obligations en découlant sont prévues par le Code civil du Québec. Premièrement l’article 2125 Code civil du Québec stipule que le client peut, unilatéralement, résilier le contrat quoique la réalisation de la prestation du service ait déjà été entreprise.

Toutefois, l’article 2129 Code civil du Québec prévoit le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation.

Les tribunaux ont reconnu que l’article 2125 Code civil du Québec permet au client de mettre fin au contrat, même en l’absence de motif. Cependant, les parties peuvent choisir de déroger à ces articles en prévoyant explicitement, dans leur contrat, leurs obligations spécifiques en cas de résiliation de contrat. Dans un tel cas, il est essentiel que l’intention des parties de mettre de côté l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec soit sans équivoque.

La validité de la renonciation est acceptée qu’exceptionnellement et après une preuve qui révèle non seulement que les conditions requises par la Cour suprême dans l’arrêt Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal sont remplies, mais aussi que le client a renoncé à son droit moyennant une contrepartie et suite à des négociations entamées par lui alors qu’il disposait de la même force et des mêmes connaissances que le prestataire de services. Il doit aussi être conscient des risques pouvant résulter d’une telle renonciation. Bref, la validité de la renonciation par le client à son droit de résiliation unilatérale est maintenue exceptionnellement et seulement sur une preuve qui établit que le client connaissait les risques et les conséquences qui en résultent. Une renonciation au droit de résiliation doit donc faire l’objet d’une stipulation précise, claire et acceptée par le client en toute connaissance de cause.[1]

Par ailleurs, il appartient au prestataire de service de faire la preuve que le client a été bien informé de l’étendue du droit auquel il renonce et qu’il connaissait la nature et l’objet de son consentement. Il peut arriver qu’un client, qui ne connait pas bien ses droits et qui n’est pas assisté par des professionnels pouvant l’en informer, renonce à son droit à la résiliation du contrat, sans même savoir qu’il le détenait.

Ces situations fâcheuses permettraient aux prestataires de services de contourner l’application de la règle de protection prévue à l’article 2125 du Code civil du Québec et de faire indirectement ce qu’ils ne peuvent faire directement. Or, le droit conféré par cet article est important et vise à protéger les intérêts du client qui pourrait subir de graves conséquences.

[1] Vincent KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, 2eéd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2011

 

Voir notre article sur les règles générales applicables aux contrats

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