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Régie des alcools, Code criminel et Concours publicitaires

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D’emblée, il est opportun de souligner que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (ci-après « Régie ») est l’autorité compétente en matière de concours publicitaires  au Québec. La Régie est donc responsable de l’application de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement[1] (ci-après « Loi »).

Selon la Loi, il est permis d’effectuer un concours publicitaire sous réserve qu’il soit fait en conformité avec les règles applicables en l’espèce (transmission des règles, obtention d’autorisation, paiement des frais,[2] etc.). La Loi définit le terme «concours publicitaire» comme suit : un concours ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu.[3]

Afin d’être cautionné par la Régie, le concours doit donc avoir comme objectif principal de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne. Le concours doit être accessoire à une entreprise exploitée activement. Pour être autorisé par la Régie, un concours publicitaire ne peut être uniquement un mécanisme de levé de fond.

De plus, selon les dispositions de la section des Loteries et jeux de hasard du Code criminel,[4] la majorité des ventes de billets sont interdites. En effet, demander une somme d’argent ou un service en échange d’une participation à un concours est illégal, cela relève du Code criminel.

En effet, l’article 206 (1) e) prévoit qu’est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque administre une opération de quelque genre que ce soit, moyennant quoi un individu, sur paiement d’une somme d’argent, a droit, en vertu de l’opération, de recevoir de la personne qui conduit l’opération, une valeur plus élevée que la somme versée, du fait que d’autres personnes ont payé quelque somme d’argent de l’opération.

Cet article du Code criminel est habituellement utilisé dans le cadre d’organisation pyramidale. Toutefois, selon nos interprétations, il pourrait trouver application pour des Concours.

Par ailleurs, l’article 206 (1) f) prévoit qu’est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, dispose d’effets, par quelque jeu combinant le hasard et l’adresse, dans lequel le concurrent paye de l’argent

Le Code criminel interdit donc les obligations pour les participants à un concours de verser de l’argent ou une contrepartie de valeur pour participer. Conséquemment, il semble non-équivoque que les obligations d’achat de billets ou de biens qui caractérisent souvent les concours fondés sur le hasard ou une combinaison de hasard et d’adresse, sont interdits par le Code criminel. En d’autres mots, le Code criminel interdit qu’un versement d’argent soit requis pour participer à un concours, que le concours fasse appel uniquement au hasard ou qu’il combine hasard et adresse.

De surcroit, l’article 206 (5) prévoit que toute vente, d’un bien au moyen de quelque billet qui doit être décidé par la chance ou en dépend, est nul, et tout bien ainsi vendu, est confisqué au profit de Sa Majesté.

[1] Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, Ch. L-6, 1990, c. 46, a. 18

[2] 10 % de la valeur totale du prix, lorsque offert exclusivement au Québec, et 0.5% dans les autres cas.

[3] Supra note 1, art. 1 b)

[4] Code criminel. R.S.C., 1985, c. C-46. L.R.C. (1985)

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