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Recours contre un Syndicat (47.2 c.t.)

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L’article 47.2. du C.t prévoit essentiellement qu’une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente.

L’article 47.3. du C.t prévoit qu’un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.

L’article 47.5. du C.t prévoit essentiellement que toute plainte portée en application de l’article 47.2 doit l’être dans les six mois de la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint.

Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre.

Il est important de noter que les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2016 n’ayant pas changé l’état du droit, le Tribunal administratif du travail (ci-après le : « Tribunal ») peut ordonner les mêmes mesures de redressement que la Commission des relations du travail qu’il remplace.[1]

Le Tribunal doit octroyer le remède prévu (renvoi à l’arbitrage) dès qu’il est convaincu qu’un salarié ayant un droit apparent à contester un renvoi ou une mesure disciplinaire se voit opposer un refus de représentation par son association sans justification raisonnable. Il n’a pas à déterminer le bienfondé d’une réclamation qu’on lui demande de déférer à l’arbitrage. Il peut toutefois être tenu d’évaluer l’issue probable du grief à l’arbitrage comme doit le faire l’association elle-même.[2]

Le renvoi à l’arbitrage «comme s’il s’agissait d’un grief» n’oblige pas l’arbitre à statuer sur le fond du litige.[3] Conséquemment, la seule tache que le Tribunal doit accomplir est de déterminer votre Syndicat failli  à son devoir de représentation en refusant de traiter votre Grief 2013-11 d’intimidation contre l’employeur.

Il est opportun de souligner que l’arbitre n’a pas le pouvoir de condamner l’association à payer des dommages à un salarié.[4]

Concernant le délai de prescription, la plainte doit être reçue dans le délai de six mois qui est de rigueur et emporte déchéance du recours.[5] La prescription du recours prévu au premier alinéa de l’article 47.5 C.t. court à partir de la connaissance acquise ou possible par le salarié de la violation du devoir de représentation syndicale; il s’agit d’une question de fait.[6]

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[1] Cinq-Mars c. Montréal (Ville de), 2016 QCCA 1665, D.T.E. 2016T-803 (C.A.), J.E. 2016-1818 (C.A.), EYB 2016-271483 (C.A.), conf. 2015 QCCS 415, D.T.E. 2015T-217 (C.S.), J.E. 2015-523 (C.S.), EYB 2015-248103 (C.S.).

[2] Brouillette c. Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 2015 QCCA 610, D.T.E. 2015T-301 (C.A.), J.E. 2015-734 (C.A.), EYB 2015-250566 (C.A.), conf. 2015 QCCS 382, D.T.E. 2015T-153 (C.S.), J.E. 2015-385 (C.S.), EYB 2015-247987 (C.S.); Benedetti c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (CSN), D.T.E. 2014T-3 (C.A.), J.E. 2014-37 (C.A.), EYB 2013-230294 (C.A.), 2013 QCCA 2088,, inf. (2011) R.J.D.T. 1057 (C.S.), D.T.E. 2011T-776 (C.S.), J.E. 2011-2024 (C.S.), EYB 2011-198078 (C.S.), 2011 QCCS 5932, (autorisation d’appeler à la Cour suprême refusée: 2014 CanLII 17043); Métras c. Tribunal du travail, D.T.E. 2002T-317 (C.A.), J.E. 2002-597 (C.A.), REJB 2002-29819 (C.A.), 2002 CanLII 26313 (QC CA), conf. D.T.E. 99T-1154 (C.S.), REJB 1999-15020 (C.S.), 1999 CanLII 32064 (QC CS).

[3] Confédération des syndicats nationaux c. D’Anjou, D.T.E. 87T-331 (C.A.), J.E. 87-486 (C.A.), 1987 CanLII 490 (QC CA),, inf. (1983) C.S. 451; Leboeuf c. Sept-Îles (Ville de), D.T.E. 93T-1313 (T.A.), 1993 CanLII 14219 (QC SAT); Industries mondiales Armstrong Canada ltée c. Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 8516, (1997) T.A. 680, D.T.E. 97T-876 (T.A.), 1997 CanLII 22338 (QC SAT).

[4] Lemoyne c. Industries Tolbec inc., D.T.E. 98T-1117 (C.S.), J.E. 98-2166 (C.S.), REJB 1998-09600 (C.S.), 1998 CanLII 27668 (QC CS); Martin c. Syndicat canadien des officiers de la marine marchande, D.T.E. 90T-659 (C.S.), 1990 CanLII 10618 (QC CS), (appel rejeté: D.T.E. 95T-753 (C.A.), J.E. 95-1309 (C.A.), 1995 CanLII 5544 (QC CA))., V. aussi, entre les mêmes parties: D.T.E. 87T-599 (C.A.), J.E. 87-802 (C.A.), 1987 CanLII 678 (QC CA).

[5] Thériault c. Hydro-Québec, D.T.E. 2011T-420 (C.A.), J.E. 2011-1122 (C.A.), EYB 2011-191804 (C.A.), 2011 QCCA 1115; Lapierre c. Tribunal du travail, D.T.E. 2003T-72 (C.A.), J.E. 2003-169 (C.A.), REJB 2003-36557 (C.A.), 2003 CanLII 47905 (QC CA),, conf. D.T.E. 2002T-834 (C.S.), REJB 2002-32831 (C.S.), 2002 CanLII 19675 (QC CS); Tremblay c. Auclair, D.T.E. 83T-83 (C.S.), J.E. 83-197 (C.S.), 1983 CanLII 3429 (QC CS); Proulx c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), (2005) R.J.D.T. 1670 (C.R.T.), D.T.E. 2005T-972 (C.R.T.), 2005 QCCRT 563.

[6] Lapierre c. Tribunal du travail, D.T.E. 2002T-834 (C.S.), REJB 2002-32831 (C.S.), 2002 CanLII 19675 (QC CS),, conf. par D.T.E. 2003T-72 (C.A.), J.E. 2003-169 (C.A.), REJB 2003-36557 (C.A.) 2003 CanLII 47905 (QC CA);Boufers c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2222, (2010) R.J.D.T. 1164 (C.R.T.), D.T.E. 2010T-810 (C.R.T.), 2010 QCCRT 536.

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