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Loi sur la protection du consommateur: Le Louage

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LOUAGE À LONG TERME DE BIENS

150.1. La présente section s’applique au contrat de louage à long terme de biens.

150.2. Pour l’application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus.

Le contrat qui prévoit une période de location de moins de quatre mois est réputé à long terme lorsque, par l’effet d’une clause de renouvellement, de reconduction ou d’une autre convention de même effet, cette période peut être portée à quatre mois ou plus.

150.3. La période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du consommateur.

§ 1.  — Dispositions générales

150.4. Le contrat qui comporte une option conventionnelle d’achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par écrit.

Tout autre contrat de louage à long terme, s’il est constaté par écrit, doit respecter les règles de formation prescrites au chapitre II du présent titre tout comme s’il s’agissait d’un contrat qui doit être constaté par écrit.

150.5. Le contrat qui comporte une option conventionnelle d’achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres conditions d’exercice de cette option s’il en est.

150.6. Le loyer doit être payable avant l’expiration de la période de location, à l’exception d’une somme due en vertu de l’obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à valeur résiduelle garantie et des frais relatifs au degré d’utilisation du bien, s’il en est d’exigibles.

Des frais relatifs au degré d’utilisation du bien ne peuvent être exigés que si le bien est muni d’un dispositif permettant de mesurer en heures ou en kilomètres son degré d’utilisation et que si le taux à l’heure ou au kilomètre est précisé au contrat.

150.7. Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent au début de parties sensiblement égales, d’au plus trente-cinq jours, de la période de location.

Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu’il paie par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les percevoir qu’avant le début de la période de location.

150.8. Est exempté de l’application de l’article 150.7, le contrat conclu avec un consommateur visé à l’article 88 ou portant sur un bien visé à l’article 88, aux conditions prévues à cet article.

150.9. Est interdite, dans un contrat de louage à long terme, une convention:

a)  qui oblige le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui résulte d’une usure normale;

b)  qui vise à préciser ce qu’est l’usure normale;

c)  visée aux paragraphes a ou b de l’article 136.

150.10. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas de force majeure; toutefois, le commerçant n’est pas tenu d’assumer ces risques pendant que le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après qu’il a transféré la propriété du bien au consommateur.

150.11. Toute garantie conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d’un bien bénéficie au consommateur partie à un contrat de louage à long terme d’un tel bien tout comme s’il en était propriétaire.

De même, toute garantie conventionnelle disponible à l’option d’un consommateur propriétaire d’un bien doit être disponible, aux mêmes conditions, à l’option du consommateur partie à un contrat de louage à long terme d’un tel bien et, si ce consommateur acquiert telle garantie, il en bénéficie tout comme s’il était propriétaire du bien.

150.12. L’article 101 relatif à la quittance et à la remise d’objets ou de documents, les articles 102 et 103 relatifs aux droits et obligations d’un cessionnaire et les articles 111 à 114 relatifs aux assurances s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au contrat de louage à long terme.

150.13. Si le consommateur n’exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:

a)  soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;

b)  soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l’avis que le commerçant doit expédier en vertu de l’article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.1;

c)  soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150.14, 150.15 et, le cas échéant, 150.32.

150.14. Avant d’exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.2.

Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration de ce délai.

150.15. Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise.

Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.

Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages.

150.16. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 150.13 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.

Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l’article 150.13 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.

150.17. Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu’entraîne la résiliation visée à l’article 150.15.

§ 2.  — Contrats de louage à valeur résiduelle garantie

150.18. Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie est un contrat de louage à long terme d’un bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant que, une fois expirée la période de location, ce dernier obtiendra au moins une certaine valeur de l’aliénation du bien.

Pour l’application de la présente section, on appelle «valeur résiduelle» la valeur que le consommateur partie à un tel contrat garantit.

150.19. La valeur résiduelle doit être établie par une estimation raisonnable de la part du commerçant de la valeur au gros qu’aura le bien à la fin de la période de location.

150.20. La valeur résiduelle doit être indiquée au contrat et y être exprimée en termes de dollars et de cents.

150.21. L’obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants:

a)  l’excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l’aliénation du bien par le commerçant;

b)  20 pour cent de la valeur résiduelle.

150.22. Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l’annexe 7.3.

150.23. Le contrat peut être résolu sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, de la manière prévue aux articles 75 à 77 et à la condition prévue à l’article 79, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.

150.24. L’obligation nette s’entend de la valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au détail du bien et des frais de préparation, de livraison, d’installation et autres, moins l’acompte.

L’acompte comprend la valeur convenue d’un bien cédé au commerçant en contrepartie de la location, le premier versement périodique et toute somme reçue par le commerçant avant le début de la période de location, y compris la valeur d’un effet de commerce payable à demande et tout versement périodique payé par anticipation, s’il en est.

L’obligation à tempérament s’entend de la somme de la valeur résiduelle et des versements périodiques autres que ceux compris dans l’acompte.

150.25. L’excédent de l’obligation à tempérament sur l’obligation nette constitue les frais de crédit implicites. Le commerçant doit mentionner ces derniers en termes de dollars et de cents et indiquer qu’ils se rapportent à toute la période de location.

150.26. Le taux de crédit implicite est l’expression des frais de crédit implicites sous la forme d’un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement.

Le contrat ne doit divulguer qu’un seul taux de crédit implicite.

150.27. Les articles 83 et 91 s’appliquent au calcul des frais de crédit implicites en remplaçant lorsqu’elles s’y trouvent, les expressions «frais de crédit» et «taux de crédit» respectivement par celles de «frais de crédit implicites» et «taux de crédit implicite».

150.28. Les articles 94 à 97 relatifs aux états de compte s’appliquent au contrat de louage à valeur résiduelle garantie en remplaçant, lorsqu’elle s’y trouve, l’expression «frais de crédit» par celle de «frais de crédit implicites».

150.29. Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie peut, en tout temps pendant la période de location, acquérir le bien qui en fait l’objet sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les frais de crédit implicites non gagnés au moment de l’acquisition.

150.30. Sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d’abord offrir le bien au consommateur en lui expédiant un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.4.

Le consommateur peut, dans les cinq jours de la réception de l’avis, acquérir le bien en payant comptant un prix égal à celui offert par l’acquéreur potentiel.

Plutôt que d’acquérir le bien, le consommateur peut, dans le même délai, présenter un tiers qui convient de payer comptant pour ce bien un prix au moins égal à celui offert par l’acquéreur potentiel.

150.31. Le consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a)  lorsque la valeur résiduelle du bien n’est pas précisée au contrat conformément à l’article 150.20;

b)  lorsque le commerçant aliène le bien en violation de l’article 150.30 ou qu’il refuse de vendre le bien au tiers présenté conformément au troisième alinéa de cet article;

c)  lorsque l’aliénation du bien n’est pas faite à titre onéreux;

d)  lorsque l’aliénation du bien n’a pas lieu dans un délai raisonnable de la remise du bien au commerçant à la fin de la période de location;

e)  lorsque le commerçant, après remise du bien à la fin de la période de location, l’utilise ou en permet l’utilisation par un tiers autrement que pour les fins de son aliénation à titre onéreux.

150.32. Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13 à 150.16 à moins d’obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation à tempérament et de l’acompte.

Lorsque le commerçant s’adresse au tribunal à cette fin, les articles 143 à 145 s’appliquent.

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