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Loi sur la protection du consommateur: Vente d’automobile

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CONTRATS RELATIFS AUX AUTOMOBILES ET AUX MOTOCYCLETTES

§ 1.  — Dispositions générales

151. Dans le cas d’une réparation qui relève d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle:

a)  le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de remorquage ou de dépannage de l’automobile, que le remorquage ou le dépannage soit effectué par le commerçant, le fabricant ou un tiers;

b)  le commerçant ou le fabricant effectue la réparation de l’automobile et en assume les frais ou permet au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers et en assume les frais.

152. Un commerçant ou un fabricant répond de l’exécution d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle à l’égard d’un consommateur acquéreur subséquent de l’automobile.

153. La garantie prévue par la présente section comprend les pièces et la main-d’oeuvre.

154. Le paragraphe b de l’article 151 et les articles 152 et 153 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics.

§ 2.  — Contrats de vente ou de louage à long terme d’automobiles d’occasion et de motocyclettes d’occasion

155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme.

L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile.

156. L’étiquette doit divulguer:

a)  si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;

b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;

c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;

d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée comme taxi, automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;

e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;

f)  la catégorie prévue à l’article 160;

g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;

h)  le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;

i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.

Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.

157. L’étiquette doit être annexée au contrat ou, s’il s’agit d’un contrat de louage à long terme qui n’est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat.

Tout ce qui est divulgué sur l’étiquette fait partie intégrante du contrat, à l’exception du prix auquel l’automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés.

158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:

a)  le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;

b)  le lieu et la date du contrat;

c)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;

d)  le prix de l’automobile;

e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et

g)  les caractéristiques de la garantie.

159. La vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l’automobile:

a)  durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie A;

b)  durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie B;

c)  durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie C.

160. Pour l’application de l’article 159, les automobiles d’occasion sont réparties selon les catégories suivantes:

a)  une automobile est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;

b)  une automobile est de la catégorie B lorsqu’elle n’est pas visée dans le paragraphe a et qu’au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;

c)  une automobile est de la catégorie C lorsqu’elle n’est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu’au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;

d)  une automobile est de la catégorie D lorsqu’elle n’est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c.

161. La garantie prévue par l’article 159 ne comprend pas:

a)  le service normal d’entretien et le remplacement de pièces en résultant;

b)  un article de garniture intérieure ou de décoration extérieure;

c)  un dommage qui résulte d’un usage abusif par le consommateur après la livraison de l’automobile; et

d)  tout accessoire prévu par règlement.

162. Lorsque le commerçant offre en vente ou en location à long terme une automobile de la catégorie A, B ou C, il peut indiquer sur l’étiquette les défectuosités de l’automobile avec une évaluation du coût de leur réparation. Le commerçant est lié par l’évaluation et garantit que la réparation peut être effectuée pour le prix mentionné dans l’évaluation.

Dans ce cas, le commerçant n’est pas assujetti à l’obligation de garantie pour les défectuosités mentionnées sur l’étiquette.

163. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile d’occasion.

164. Les articles 155 à 158 et 161 à 163 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vente ou à la location à long terme d’une motocyclette d’occasion adaptée au transport sur les chemins publics.

La vente ou la location à long terme d’une motocyclette d’occasion adaptée au transport sur les chemins publics comporte une garantie de bon fonctionnement de la motocyclette et de ses accessoires;

a)  durant deux mois, si la motocyclette est de la catégorie A;

b)  durant un mois, si la motocyclette est de la catégorie B.

Les motocyclettes d’occasion adaptées au transport sur les chemins publics sont réparties selon les catégories suivantes:

a)  une motocyclette est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché par le fabricant de ses motocyclettes du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée au présent article;

b)  une motocyclette est de la catégorie B lorsque plus de deux ans, mais au plus trois ans, se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses motocyclettes du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée au présent article;

c)  une motocyclette est de la catégorie C lorsqu’elle n’est visée ni dans le paragraphe a ni dans le paragraphe b.

165. Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d’automobile d’occasion ou de motocyclettes d’occasion adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant en vertu de la présente section.

166. Les articles 155 à 165 ne s’appliquent pas à une automobile neuve qui a fait l’objet d’un contrat de location comportant une clause d’option d’achat dont le locataire décide de se prévaloir, ou comportant le droit d’acquisition prévu à l’article 150.29 ou 150.30 que le consommateur décide d’exercer.

§ 3.  — Réparation d’automobile et de motocyclette

167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)  «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;

b)  «réparation» : un travail effectué sur une automobile, à l’exception d’un travail prévu par règlement.

168. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier.

L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.

Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation.

169. S’il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en partie une automobile ou une partie d’une automobile, la somme mentionnée en vertu de l’article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d’oeuvre et d’un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non réutilisable détruit lors du démontage.

170. L’évaluation doit indiquer:

a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;

b)  la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;

c)  la nature et le prix total de la réparation à effectuer;

d)  la pièce à poser, en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et

e)  la date et la durée de validité de cette évaluation.

171. L’évaluation acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation prévue dans l’évaluation.

172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l’évaluation acceptée avant d’avoir obtenu l’autorisation expresse du consommateur.

Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l’évaluation en indiquant la date, l’heure, le nom de la personne qui l’a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé.

173. Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:

a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;

b)  la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;

c)  la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l’odomètre de l’automobile à cette date;

d)  la réparation effectuée;

e)  la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;

f)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;

g)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

h)  le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et

i)  les caractéristiques de la garantie.

174. Lorsqu’une réparation est faite par un sous-traitant, le commerçant a les mêmes obligations que s’il l’avait lui-même effectuée.

175. Le commerçant doit, si le consommateur l’exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au moment où le consommateur prend livraison de son automobile sauf:

a)  si la réparation est faite sans frais pour le consommateur;

b)  si la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf; ou

c)  si la pièce remplacée fait l’objet d’un contrat de garantie en vertu duquel le commerçant doit remettre cette pièce au fabricant ou au distributeur.

176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile.

177. La garantie prévue à l’article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d’un usage abusif par le consommateur après la réparation.

178. L’acceptation de l’évaluation ou le paiement du consommateur n’est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d’une absence d’autorisation préalable de la réparation, d’une malfaçon ou d’un prix qui excède, selon le cas, le prix indiqué dans l’évaluation ou la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée.

179. Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil, le commerçant ne peut retenir l’automobile du consommateur:

a)  si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d’effectuer la réparation; ou

b)  si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l’évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l’évaluation; ou

c)  si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme.

180. Un commerçant qui effectue la réparation d’automobiles doit, conformément aux exigences prescrites par règlement, afficher dans un endroit bien en vue de son établissement une pancarte informant les consommateurs des principales dispositions prévues dans la présente sous-section.

181. Les articles 167 à 175 et 177 à 180 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d’une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics.

Une réparation d’une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics est garantie pour un mois. La garantie prend effet au moment de la livraison de la motocyclette.

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