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L’effet du travail au noir sur la validité du contrat

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L’effet du travail au noir sur la validité du contrat

Les conditions à remplir pour conclure à la nullité intégrale du contrat

Des conditions précises qui doivent être remplies pour conclure à la nullité intégrale du contrat :

Ainsi, lorsqu’il y a apparence de transactions impliquant du travail au noir, le tribunal, à titre de gardien de l’intérêt général, devrait intervenir d’office (art. 1418 C.c.Q.) et vérifier successivement les éléments suivants :

S’agit-il d’une transaction taxable au sens des lois fiscales ?

Si oui, les parties ont-elles éludé les taxes ?

Si oui, l’exclusion des taxes avait-elle pour objet ou était-elle un élément essentiel ou déterminant de l’engagement des parties ?

  1. a) si oui, le contrat est nul de nullité absolue (art. 1417 C.c.Q.) et les effets de la nullité s’appliquent (art. 1422 C.c.Q.);
  2. b) si non, seule la clause d’exclusion des taxes est nulle et le reste du contrat est valide (art. 1438 C.c.Q.).

En cas de réponse négative aux questions 1 et 2, il n’y a pas lieu de se préoccuper du travail au noir.

Ainsi, à moins que l’évitement des taxes ne soit la cause déterminante de l’engagement des parties, auquel cas le contrat est alors nul dans son intégralité, seule la clause illicite est nulle, et le reste du contrat demeure valable.[1]

[1] Lafrance c. Carter (C.Q., 2018-01-24), 2018 QCCQ 198, SOQUIJ AZ-51461502

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