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Le codicille olographe

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D’emblée, il est opportun de reproduire les principes juridiques applicables en matière de codicille olographe. Certaines dispositions du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. ») traitent spécifiquement du testament olographe (incluant un codicille olographe).

En effet, le C.c.Q. prévoit à son article 726 que Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique. Il n’est assujetti à aucune autre forme.

Plusieurs décisions des Tribunaux sont venues préciser la règle établie par l’article 726 du C.c.Q. Voici donc les précisions jurisprudentielles les plus pertinentes en l’espèce.

Il a été reconnu à plusieurs reprises que la saisie par ordinateur constitue un moyen technique et qu’un document entièrement rédigé à l’ordinateur ne peut valoir comme testament (ou codicille) olographe.[1] En effet, le testament (ou le codicille) olographe doit être écrit et signé par le testateur. Ces deux conditions sont indispensables pour que le document puisse être vérifié comme testament.[2] Une lettre dactylographiée, même signée de la main du testateur, ne remplit pas les exigences de validité du testament olographe.[3]

Un certain courant jurisprudentiel vient tempérer la règle prévue à l’article 726 du C.c.Q. et soutient qu’une condition essentielle à la validité du testament olographe est que le testateur doit écrire son testament de sa propre main, entièrement ou en majeure partie, et doit le signer.[4]

Toutefois, lorsque le testateur utilise une formule imprimée, il faut exclure, comme faisant partie de son testament, tout caractère imprimé, et rechercher alors si les termes manuscrits sont suffisants pour constituer un testament olographe.[5] Donc, abstraction faite de la portion imprimée d’un document, si la partie entièrement écrite par le testateur comprend tous les éléments permettant de

conclure à l’expression de ses dernières volontés, le document satisfait pour l’essentiel à l’article 714 C.c.Q.[6]

Le C.c.Q. prévoit à son article 714 que le testament olographe qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Plusieurs décisions des Tribunaux sont venues préciser la règle établie par l’article 714 du C.c.Q. Voici donc les précisions jurisprudentielles les plus pertinentes en l’espèce.

Les Tribunaux ont reconnu que même si un document contient les dernières volontés du défunt, il ne peut être reconnu comme testament s’il ne remplit pas les conditions essentielles d’une des formes prévues par la loi.[7] La détermination de la volonté du défunt n’est pas suffisante en soi. Elle doit être exprimée en conformité avec les exigences essentielles décrétées par le C.c.Q. Ainsi, le testament olographe doit être écrit et signé par le testateur. Il s’agit de deux conditions essentielles.[8]

N’est donc pas valable le codicille qui, bien que signé par le testateur, est dactylographié en majeure partie et partiellement manuscrit, lorsque la partie manuscrite n’exprime pas une intention réelle de tester.[9]

Un document rédigé entièrement à l’aide d’un ordinateur ne peut être reconnu comme testament olographe.[10] Le fait d’être écrit avec une assistance technique constitue un défaut fatal.[11]


[1] Succession de Plante, (C.S., 2017-07-24), 2017 QCCS 3702; El-Nahtawy (Succession de), (C.S., 2014-04-09), 2014 QCCS 1584.

[2] Paradis c. Groleau-Roberge, (C.A., 1999-09-16); Filion (Succession de), (C.S., 2014-11-05)

[3] Jacques c. Allain-Robitaille, (C.S. Can., 1978-06-29); Germain (Succession de), (C.S., 2013-11-12), 2013 QCCS 5794

[4] F.S. c. M.S., (C.S., 2020-01-24), 2020 QCCS 516; Coulombe et Alix, (C.S., 2016-02-22), 2016 QCCS 1550

[5] Dubois (Re), (C.S., 1982-03-17); Lafrance c. Duval (Succession de), (C.S., 1988-06-20)

[6] Poulin (Succession de) c. Duchêne, (C.A., 1999-10-05); Robitaille et Gagnon, (C.S., 1995-11-23)

[7] Beaudoin c. Beaudoin, (C.S., 2012-07-06), 2012 QCCS 3219; Favreau (Succession de), (C.S., 2005-05-09)

[8] Succession de Plante, (C.S., 2017-07-24), 2017 QCCS 3702; El-Nahtawy (Succession de), (C.S., 2014-04-09), 2014 QCCS 1584

[9] Succession de Millet, (C.S., 2018-09-27), 2018 QCCS 4226

[10] Dufour (Succession de), (C.S., 2009-03-05), 2009 QCCS 1706

[11] Succession de Plante, (C.S., 2017-07-24), 2017 QCCS 3702

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