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La prescription extinctive

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La prescription extinctive

La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action.[1] L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.[2]

En matière de droit personnel, le délai général de prescription est donc de trois ans. La plupart des recours en responsabilité qui sont visés par cette règle. Le délai de prescription de trois ans s’applique à une action prise aux termes d’une loi particulière sauf s’il y est prévu un délai de prescription spécifique.

La suspension de la prescription se produit lorsque, durant le délai fixé pour prescrire, survient un événement qui arrête de façon simplement temporaire le cours de la prescription. Elle se distingue donc de l’évaluation du point de départ de celle-ci et implique que la prescription ait débuté. Contrairement à l’interruption, la suspension ne fait donc pas perdre à la personne qui était en train de prescrire le bénéfice de la période déjà écoulée. Celle-ci lui reste acquise et dès que la cause de suspension disparaît, la prescription reprend son cours exactement au point où elle en était lorsqu’elle a été suspendue. On procède alors, pour calculer la prescription, à l’addition de la période écoulée depuis la levée de la suspension. La suspension, par opposition à l’interruption, ne fait que retarder temporairement l’échéance. Les articles 2904 C.c.Q. et suivants énumèrent les différents cas de suspension de la prescription extinctive Parmi ceux-ci, trois d’entre eux sont d’une importance particulière en matière de responsabilité civile.

Impossibilité en fait d’agir : D’une façon générale, et pour une raison à la fois de logique et d’équité, la prescription ne peut pas courir contre celui qui est dans l’impossibilité de faire valoir son droit, soit par lui-même, soit en se faisant représenter. On ne saurait, en effet, priver d’un recours ou d’un droit une personne qui est dans l’impossibilité factuelle de l’exercer. Le Code innove ici en ne retenant désormais que l’impossibilité de « fait » d’agir et non l’impossibilité juridique (art. 2904 C.c.Q) et également en donnant une liste des situations justifiant la suspension aux articles 2905 à 2907 C.c.Q. Cette liste a récemment été modifiée afin d’élargir la portée de la suspension en faveur des mineurs et des majeurs sous curatelle ou tutelle prévue à l’article 2905 C.c.Q. Ainsi non seulement la prescription ne court-elle pas à leur égard pour les recours qu’ils peuvent avoir contre leur représentant mais, depuis une réforme de 2013, elle ne court pas non plus pour les recours qu’ils peuvent avoir pour la réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle.[3]

[1] Code civil du Québec, Art. 2921

[2] Ibid, Art. 2925

[3] Beaudoin, J.-L., P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile, Volume 1 – Principes généraux, 8e édition, 2014.

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