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La captation de volonté

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Le principe fondamental du système de droit civil du Québec est la prédominance de la volonté du testateur et/ou du défunt. En effet, afin de rendre leurs décisions les tribunaux se basent essentiellement sur le principe de la liberté de tester et le respect des dernières volontés du défunt. 

Un testament est un acte unilatéral représentant la volonté d’un individu. Un des seuls moyens de contester un testament est en invoquant le principe de la captation de volonté.

La captation de volonté est, de fait, une forme de dol. Elle se compose d’un ensemble de manœuvres répréhensibles dans le but d’amener quelqu’un à consentir une libéralité qu’elle n’aurait pas autrement consentie. Encore faut-il que les manœuvres aient été déterminantes au consentement, tel qu’il en découle des principes jurisprudentiels applicable en la matière. [1]

Les comportements qui permettent de conclure à la captation varieront en fonction des circonstances particulières de chaque dossier.  L’âge, l’état de santé et la condition sociale du testateur jouent un rôle important dans le degré de résistance que peut opposer ce dernier envers un comportement dolosif.  Le degré de résistance est d’ailleurs en lui-même un indice sérieux pour conclure à captation.

Pour cette raison, il est fréquent que le testament soit attaqué à la fois pour captation et pour insanité, les deux arguments étant tout à fait compatibles et pouvant être cumulés.

Lorsque la captation est invoquée comme cause de nullité, il importe d’examiner la situation de façon globale et non seulement les actes pris isolément. La raisonnabilité ou la déraisonnabilité des dispositions du testament attaqué, au regard du contexte de vie et des relations entre le testateur et la famille, est un critère crucial que le tribunal aura à apprécier. 

Il est opportun de reproduire les principes fondamentaux établis par les tribunaux du Québec et applicables en matière de captation.

Les Tribunaux ont reconnu que la captation implique le recours à la ruse et au mensonge pour détourner l’esprit du testateur de ses proches parents et s’emparer de l’héritage et/ou des actifs du défunt.[2]

Il a également été reconnu que la captation consiste en la création d’un état d’esprit qui entraine une inhabilité à exprimer un consentement libre, éclairé et volontaire, à la suite d’abus, de menaces, de peur, d’influence indue, de fraude ou d’actes similaires.[3] La captation consiste à acquérir la confiance et bienveillance d’une personne pour obtenir d’elle des libéralités déterminées par l’attachement ainsi inspiré.[4]

La captation consiste en des manœuvres répréhensibles destinées à amener une personne à consentir une libéralité qu’elle n’aurait pas consentie autrement.[5] La captation s’apprécie selon les circonstances particulières à chaque espèce. L’âge, l’état de santé et la condition sociale du testateur doivent être pris en compte.[6]

La captation s’apprécie en fonction de la personnalité et de l’isolement du testateur, des dispositions testamentaires, du dénigrement des proches et des circonstances entourant la signature du testament.

La non-conformité d’un legs aux déclarations antérieures du testateur, et l’immixtion de l’un des héritiers dans les affaires du testateur sont des éléments de preuve permettant de conclure à la captation.[7]


[1] Stoneham c. Ouellet; Laroque c. Gagnon.

[2] Kalabishko c. Hiritsch, (C.S., 2013-04-16), 2013 QCCS 1744, SOQUIJ AZ-50960765, Michaud-Caron c. Dufour, (C.S., 2004-10-29), SOQUIJ AZ-50278750, Savoie c. Savoie, (C.S., 2002-03-26), SOQUIJ AZ-50117890, Labbé c. Laflamme, (C.S., 1997-03-05), SOQUIJ AZ-97021240

[3] Chiavaroli c. Cotellese, (C.S., 2012-10-25), 2012 QCCS 5327, SOQUIJ AZ-50905808

[4] Stoneham et Tewkesbury (Corp. mun. des cantons unis de) c. Ouellet, (C.S. Can., 1979-05-01), SOQUIJ AZ-79111094, [1979] 2 R.C.S. 172, 1979 CanLII 15 (CSC)

Bernardelli Pesce c. Tortella-Materazzo, (C.S., 2016-03-22), 2016 QCCS 1409 Maltais c. Hébert (Succession de), (C.S., 2007-12-07), 2007 QCCS 6504, SOQUIJ AZ-50467720

[5] Bourgeois c. Dagenais, (C.S., 2013-01-08), 2013 QCCS 10, SOQUIJ AZ-50925578

Chiavaroli c. Cotellese, (C.S., 2012-10-25), 2012 QCCS 5327, SOQUIJ AZ-50905808, 2012EXP-3954, J.E. 2012-2116, Maltais c. Hébert (Succession de), (C.S., 2007-12-07), 2007 QCCS 6504, SOQUIJ AZ-50467720, Barrière c. Duhaime, (C.S., 1995-04-04)

[6] N.C. et T.D., (C.S., 2015-01-12), 2015 QCCS 405, SOQUIJ AZ-51149662, Bourgeois c. Dagenais, (C.S., 2013-01-08), 2013 QCCS 10, SOQUIJ AZ-50925578

[7] Ciarallo c. Ciarallo, (C.S., 2007-11-02), 2007 QCCS 4937, SOQUIJ AZ-50457598, J.E. 2008-27

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