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Vente d’immeuble par un liquidateur

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Un liquidateur peut vendre un immeuble de la succession sans l’autorisation des héritiers si ce dernier est chargé de la pleine administration.

Toutefois, le consentement des héritiers est requis en cas de simple administration.

Voici les articles du Code civil du Québec et les jurisprudences applicables en l’espèce :

Article 804 du Code civil du Québec

Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers.

Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.

Article 804 Jurisprudences :

– Le deuxième alinéa de l’article 613 C.C.Q., qui consacre la primauté des dispositions testamentaires, a préséance sur cette disposition.

– L’article 804 est une disposition supplétive qui s’applique seulement en l’absence de dispositions testamentaires accordant des pouvoirs au liquidateur.

Article 613 du Code civil du Québec

La succession d’une personne s’ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile. Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n’ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses biens. La donation à cause de mort est, à cet égard, une disposition testamentaire.

Article 1307 du Code civil du Québec

L’administrateur peut, pour exécuter ses obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le grever d’un droit réel ou en changer la destination et faire tout autre acte nécessaire ou utile, y compris toutes espèces de placements.

Article 1307 (jurisprudence) :

– L’administrateur qui dispose des pouvoirs de pleine administration n’a pas à prouver que la vente d’un immeuble est nécessaire, mais seulement utile. (Coen  c. Coen, (C.S., 2003-06-27), SOQUIJ AZ-50182086);

– L’attribution préférentielle ne peut faire échec au droit du liquidateur, nommé par  testament, de disposer des meubles et immeubles de la succession sans l’accord des héritiers, si ce pouvoir lui est donné par le testateur. (Vanasse c. Vanasse, (C.S., 2018-03-12), SOQUIJ AZ-51476243)

Article 1308 du Code civil du Québec

L’administrateur du bien d’autrui doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les  obligations que la loi et l’acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites des  pouvoirs qui lui sont conférés.

Article 1308 (jurisprudence)

– Le tribunal n’a pas à intervenir dans l’exercice de bonne foi d’un pouvoir discrétionnaire du liquidateur. (Allard c. Allard, (C.Q., 1998-02-02)

Voici un extrait pertinent du Jugement rendu dans l’affaire Vanasse c. Vanasse, (C.S., 2018-03-12)

Ainsi, il est clair et évident que l’article 804 C.c.Q. doit céder le pas devant l’article 613, alinéa 2 C.c.Q. qui consacre la primauté des dispositions testamentaires. Cet article indique de façon non équivoque que la succession d’une personne est dévolue « selon  les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n’ait, par des dispositions testamentaires,  réglé autrement la dévolution de ses biens ».

Il en ressort que l’article 804 C.c.Q. ne s’applique que s’il n’y a pas de dispositions testamentaires. Il s’agit d’une disposition supplétive. Dit autrement, il doit céder le pas devant le testament par lequel le défunt exprime ses volontés et accorde des pouvoirs au liquidateur.

Par ailleurs, le principe de la liberté de tester est spécifiquement consacré au Code civil. Une auteure a écrit à ce sujet : « Le principe de la liberté de tester est énoncé à l’article 703 C.c.Q. qui constate que toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que selon la loi, la dévolution de ses biens.»

Il en ressort que le testateur pouvait, malgré l’article 804 C.c.Q., donner au liquidateur le droit d’aliéner les immeubles sans le consentement des héritiers, contrairement à ce que prétendent les demandeurs.

Dans l’affaire Brown c. Boulanger, c’est exactement la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal qui a rejeté l’argument voulant que les articles 802 et 804 C.c.Q. empêchent le liquidateur de vendre un immeuble sans l’accord des héritiers. Dans cette affaire comme dans le présent dossier, le testateur avait donné au liquidateur le pouvoir de vendre tout immeuble sans l’accord des héritiers. Sur cette base, le juge a conclu que l’article 804 C.c.Q. ne pouvait faire obstacle à une telle vente.

Il y a lieu de citer de larges extraits de cette décision qui a permis à mon estimé collègue le juge Stéphane Sansfaçon d’exposer les principes applicables avec une clarté qui, en toute logique, n’aurait pas dû échapper aux demandeurs et à leur procureur. Il écrit :

Le testament nomme un liquidateur à la succession, la tante Marguerite  Langlois-Dubois et en cas de démission de celle-ci, son neveu Jacques.

Le testament accorde au liquidateur les pouvoirs suivants : « Article X – Aliénation Mon liquidateur pourra, seul, aliéner tous mes biens meubles et immeubles (…) Article XI — PLEINE ADMINISTRATION Mon liquidateur sera chargé de la pleine administration des biens de ma succession » […]

Le 4 décembre 2009, monsieur Jacques Boulanger, agissant à titre de liquidateur pour la succession, vend le chemin à l’Association pour la somme de 100$, cette dernière prenant à sa charge tous les frais de la transaction.

Mme Rita Boulanger, co-héritière et co-demanderesse, est préalablement avisée de l’intention de son frère Jacques de vendre le chemin. Elle refuse de donner son accord à la vente, souhaitant plutôt que le terrain soit cédé aux propriétaires des terrains situés de part et d’autre de l’avenue des Pins, lesquels sont ses voisins.»

Mme Rita Boulanger soumet donc au tribunal que la vente doit être annulée puisqu’elle a été faite sans son accord, lequel, selon elle, était nécessaire pour que la vente puisse être faite.

Mme Boulanger appuie sa position sur les articles 802 et 804 C.c.Q. qui prévoient que : «Art. 802. Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration.» «Art. 804. Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers. Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.»

Selon cette lecture du Code civil, l’autorisation de Mme Boulanger était donc nécessaire.

Cette position doit être rejetée.

L’article 777 C.c.Q. prévoit que le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers. Cette saisine de l’exécuteur diffère de celle des héritiers par le fait qu’elle est accordée afin que l’exécuteur puisse veiller à l’exécution du testament. [60] Le liquidateur tient sa charge du testament.

Or, le testament accorde ici au liquidateur des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux de simple administration que donne le Code civil à tout liquidateur lorsque le testament est silencieux sur ce point.

En l’espèce, le testament indique clairement que le liquidateur est chargé de la pleine administration des biens de la succession, et non seulement de la simple administration, et accorde spécifiquement le pouvoir de vendre tout immeuble.

Les règles applicables à la pleine administration, lesquelles se retrouvent aux articles 1306 ss C.c.Q., ne prévoient pas, contrairement au cas de la simple administration, que le pouvoir d’aliéner requiert l’autorisation des héritiers.

Puisque le testament accordait spécifiquement le pouvoir au liquidateur de vendre l’immeuble sans l’autorisation des héritiers, et puisque la section du Code civil relative à la pleine administration est au même effet, la vente ne peut être invalidée pour ce motif.

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Voici une vidéo sur: Les étapes de la liquidation d’une succession

Si le liquidateur ne respecte pas ces étapes, voici une vidéo indiquant les recours possibles:

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