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Tout sur le programme de divulgations volontaires

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Les contribuables peuvent faire des divulgations afin de corriger des renseignements inexacts ou incomplets ou de fournir des renseignements qui n’avaient pas été déclarés. Par exemple, les contribuables peuvent ne pas avoir rempli leurs obligations en matière d’impôt s’ils ont déclaré des dépenses non admissibles, s’ils ont omis de verser des retenues à la source ou la TPS/TVH, ou s’ils n’ont pas produit une déclaration de renseignements.

Le programme de divulgations volontaires (PDV) s’applique aux divulgations relatives à l’impôt sur le revenu, à la taxe d’accise, aux retenues à la source et à la TPS/TVH .

Le PDV fait la promotion de l’observation des lois fiscales du Canada en encourageant les contribuables à procéder à une divulgation volontaire afin de corriger des omissions passées dans le cadre de leurs transactions avec l’ARC. Les contribuables qui font une divulgation volontaire valide devront payer les impôts, plus les intérêts, sans pénalités ou poursuites auxquelles ils se verraient autrement assujettis.

L’ARC a l’autorisation législative d’accorder un allègement pour les divulgations valides[1] Si l’ARC accepte qu’une divulgation soit valide puisqu’elle remplit les conditions établies dans la présente politique, il s’agira d’une divulgation valide, et le contribuable ne se verra pas imposer de pénalités et ne sera pas poursuivi par rapport à cette divulgation.

En plus de l’allègement d’une pénalité, si une divulgation est acceptée comme valide par l’ARC, le ministre peut accorder un allègement partiel des intérêts imposés à un contribuable relativement à des cotisations établies pour les années ou les périodes de déclaration précédant les trois années les plus récentes pour lesquelles une déclaration doit être produite.

Pour les demandes relatives à l’impôt sur le revenu présentées après le 1er janvier 2005, l’allègement est limité à une année d’imposition qui s’est terminée dans les 10 ans précédant l’année civile au cours de laquelle la demande est produite. Par exemple, dans une demande relative à l’impôt sur le revenu présentée le 1er mai 2007, la restriction s’appliquerait afin qu’un allègement ne soit offert que pour les années d’imposition 1997 et les années suivantes.

Sauf si une demande a été produite avant la règle relative à la restriction de 10 ans qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, les demandes produites pour les années d’imposition 1985 à 1994 ne seront pas acceptées.

Pour la TPS/TVH, la restriction concerne les demandes présentées le 1er avril 2007 ou après et s’applique aux périodes de déclaration qui se sont terminées au cours de la période de 10 ans mentionnée ci-dessus.

Le ministre n’a pas à accorder d’allègement en vertu des dispositions du PDV. Chaque demande sera examinée et tranchée au mérite. L’allègement des pénalités et des poursuites, tel qu’il a été énoncé dans le cadre du PDV, peut être pris en considération si un contribuable est dans l’une des situations suivantes :

  • il a omis de remplir ses obligations en vertu de la loi applicable;
  • il a omis de déclarer une partie du revenu imposable qu’il a reçu;
  • il a déclaré des dépenses non admissibles dans une déclaration de revenus;
  • il a omis de verser des retenues à la source de ses employés;
  • il a omis de déclarer un montant de TPS/TVH;
  • il a omis de produire des déclarations de renseignements;
  • il a omis de déclarer un revenu provenant de sources étrangères.

Voici quelques exemples de circonstances qui ne seraient pas considérées en vertu de la politique du PDV :

  • Déclarations de revenus indiquant qu’aucun impôt n’est exigible ou que des remboursements sont prévus ;
  • Dispositions de roulement;
  • Déclarations de faillite .

Si le PDV ne s’applique pas à la situation fiscale particulière d’un contribuable, un allègement peut être demandé conformément aux dispositions d’allègement pour les contribuables.[2]

Une divulgation doit remplir les quatre conditions suivantes afin d’être considérée comme une divulgation valide :

1) Volontaire

Une divulgation ne sera pas considérée comme une divulgation valide, en vertu de la condition « volontaire » si l’ARC détermine ce qui suit :

  • le contribuable était au courant d’une vérification, d’une enquête ou d’autres mesures d’exécution que devait entreprendre l’ARC, en ce qui concerne les renseignements divulgués à l’ARC; ou
  • les mesures d’exécution relatives à la divulgation ont été prises par l’ARC, à l’égard du contribuable où le but et l’impact de l’action applicable est suffisamment lié à la divulgation actuelle; et
  • les mesures d’exécution sont susceptibles d’avoir révélé les renseignements divulgués.

2) Complète

Le contribuable doit présenter des faits et des documents complets et exacts pour toutes les années d’imposition ou les périodes de déclaration au cours desquelles il y a eu des renseignements inexacts, incomplets ou non déclarés concernant tous les comptes fiscaux liés au contribuable.

3) Pénalité

Une divulgation doit comprendre l’imposition d’une pénalité ou cette possibilité. Il peut s’agir d’une pénalité pour production tardive, d’une pénalité pour défaut de verser, d’une pénalité relative aux acomptes provisionnels ou d’une pénalité discrétionnaire, telle qu’une pénalité pour omission ou une pénalité pour faute lourde. Si aucune pénalité ne s’applique, le contribuable ne peut pas demander un allègement par l’intermédiaire du PDV.

4) En retard d’un an

La divulgation doit comprendre des renseignements :

  1. dont la production est en retard d’au moins un an; ou;
  2. s’ils sont en retard de moins d’un an, lorsque la divulgation est présentée en vue de corriger une déclaration précédemment produite

Il n’y a aucun droit d’opposition en vertu des lois mentionnées au paragraphe 3 de la présente circulaire d’information qui permet à un contribuable de contester une décision discrétionnaire selon laquelle un allègement a été refusé ou un allègement partiel a été accordé. Toutefois, si le contribuable croit que le ministre n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire de façon équitable et raisonnable, le contribuable peut demander par écrit que le directeur du CF où la décision initiale a été rendue, examine de nouveau cette décision. À ce stade, le contribuable peut faire des représentations supplémentaires aux fins d’examen par l’ARC. L’ARC n’examinera pas une demande de deuxième examen si une divulgation a été refusée parce que les renseignements n’avaient pas, à ce moment-là, été soumis dans le délai stipulé.

Si un contribuable ne croit pas que le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire de façon équitable et raisonnable, le contribuable peut présenter une demande de révision judiciaire de la décision discrétionnaire du ministre auprès de la Cour fédérale, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision a été communiqué.[3]

[1] Art. 220(3.1) de la LIR et 88 et 281.1 de la LTA

[2] Circulaire d’information IC 07-1, Dispositions d’allègement fiscal pour les contribuables

[3] Art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales

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