L’administrateur du bien d’autrui et la réddition de compte aux héritiers
D’emblée, il est opportun de souligner que l’article 1363 du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. ») prévoit spécifiquement que l’administrateur du bien d’autrui doit, à la fin de son administration, rendre un compte définitif au bénéficiaire. De plus, il est prévu que le compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier […]