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Les obligations du liquidateur d’une succession

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LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION

DE LA DÉSIGNATION ET DE LA CHARGE DU LIQUIDATEUR

783. Toute personne pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.

La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui peut exercer la charge de liquidateur.

784. Nul n’est tenu d’accepter la charge de liquidateur d’une succession, à moins qu’il ne soit le seul héritier.

785. La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d’une disposition testamentaire contraire; les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement.

786. Le testateur peut désigner un ou plusieurs liquidateurs; il peut aussi pourvoir au mode de leur remplacement.

La personne désignée par le testateur pour liquider la succession ou exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu’elle ait été désignée comme administrateur de succession, exécuteur testamentaire ou autrement.

787. Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent agir de concert, à moins qu’elles n’en soient dispensées par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers.

En cas d’empêchement d’un des liquidateurs, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité.

788. Le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur, à défaut d’entente entre les héritiers ou en cas d’impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du liquidateur.

789. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.

Il a droit à une rémunération s’il n’est pas un héritier; s’il l’est, il peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent.

Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal.

790. Le liquidateur n’est pas tenu de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté garantissant l’exécution de ses obligations, à moins que le testateur ou la majorité des héritiers ne l’exige, ou que le tribunal ne l’ordonne à la demande d’un intéressé qui établit la nécessité d’une telle mesure.

Si, étant requis de fournir une sûreté, le liquidateur omet ou refuse de le faire, il est déchu de sa charge, à moins que le tribunal ne le relève de son défaut.

791. Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l’impossibilité d’exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations.

Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l’instance, à moins que le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire.

792. Tout intéressé peut, si le liquidateur n’est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, s’adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, faire inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits. Ces mesures profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence.

Les frais d’inventaire et de scellés sont à la charge de la succession.

793. Les actes faits par la personne qui, de bonne foi, se croyait liquidateur de la succession sont valables et opposables à tous.

DE L’INVENTAIRE DES BIENS

794. Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au titre De l’administration du bien d’autrui.

795. La clôture de l’inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l’inventaire peut être consulté par les intéressés.

Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.

796. Le liquidateur informe les héritiers, les successibles qui n’ont pas encore opté et les légataires particuliers, de même que les créanciers connus, de l’inscription de l’avis de clôture et du lieu où l’inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, il leur transmet une copie de l’inventaire.

797. Les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et les légataires particuliers peuvent contester l’inventaire ou l’une de ses inscriptions; ils peuvent aussi convenir de la révision de l’inventaire ou demander qu’il soit procédé à un nouvel inventaire.

798. Lorsqu’un inventaire a déjà été fait par un héritier ou un autre intéressé, le liquidateur doit le vérifier; il doit aussi s’assurer qu’un avis de clôture a été inscrit et que ceux qui devaient être informés l’ont été.

799. Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent.

Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.

800. Les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l’inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l’inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.

801. Les héritiers qui, avant l’inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, notamment en cas de cohabitation, sont, de même, tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.

Si cette confusion survient après l’inventaire, mais avant la fin de la liquidation, ils sont tenus personnellement des dettes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confondus.

DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR

802. Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration.

803. Le liquidateur doit rechercher si le défunt avait fait un testament.

Le cas échéant, il fait vérifier le testament et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution.

804. Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers.

Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.

805. Le liquidateur qui a une action à exercer contre la succession en donne avis au ministre du Revenu. Ce dernier agit d’office comme liquidateur ad hoc, à moins que les héritiers ou le tribunal ne désignent une autre personne.

806. Si la liquidation se prolonge au-delà d’une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois l’an, rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés.

807. Lorsque la succession est manifestement solvable, le liquidateur peut, après s’être assuré que tous les créanciers et légataires particuliers peuvent être payés, verser des acomptes aux créanciers d’aliments et aux héritiers et légataires particuliers de sommes d’argent. Ces acomptes s’imputent sur la part de ceux qui en bénéficient.

Pour de l’information sur les 13 étape de la liquidation d’une succession, nous vous invitons à visionner notre vidéo portant sur ce sujet:

 

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