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Loi sur la protection des consommateurs: Les Contrats de crédit

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CONTRATS DE CRÉDIT

66. La présente section vise tous les contrats de crédit, notamment:

a)  le contrat de prêt d’argent;

b)  le contrat de crédit variable;

c)  le contrat assorti d’un crédit.

§ 1.  — Dispositions générales

67. Aux fins de la présente section, on entend par:

a)  «obligation totale» : la somme du capital net et des frais de crédit;

b)  «période» : un espace de temps d’au plus trente-cinq jours;

c)  «versement comptant» : une somme d’argent, la valeur d’un effet de commerce payable à demande, ou la valeur convenue d’un bien, donnés en acompte lors du contrat.

68. Le capital net est:

a)  dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant;

b)  dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit ou d’un contrat de crédit variable, la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti.

Toute composante des frais de crédit est exclue de ces sommes.

69. On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus:

a)  du capital net, dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat de crédit variable;

b)  du capital net et du versement comptant dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit.

70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment:

a)  la somme réclamée à titre d’intérêt;

b)  la prime d’une assurance souscrite, à l’exception de la prime d’assurance-automobile;

c)  la ristourne;

d)  les frais d’administration, de courtage, d’expertise, d’acte ainsi que les frais engagés pour l’obtention d’un rapport de solvabilité;

e)  les frais d’adhésion ou de renouvellement;

f)  la commission;

g)  la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant;

h)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit.

71. Le commerçant doit mentionner les frais de crédit en termes de dollars et de cents et indiquer qu’ils se rapportent:

a)  à toute la durée du contrat dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat assorti d’un crédit; ou

b)  à la période faisant l’objet de l’état de compte dans le cas d’un contrat de crédit variable.

72. Le taux de crédit est l’expression des frais de crédit sous la forme d’un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement.

Pour le calcul du taux de crédit dans le cas d’un contrat de crédit variable, on ne tient pas compte des composantes suivantes des frais de crédit:

a)  les frais d’adhésion ou de renouvellement; et

b)  la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant.

73. Un contrat de prêt d’argent et un contrat assorti d’un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.

74. Dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:

a)  par la remise du capital net au commerçant ou à son représentant, s’il l’a reçu au moment où chacune des parties est entrée en possession d’un double du contrat;

b)  dans les autres cas, soit par la remise du capital net, soit par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.

75. Dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:

a)  par la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s’il a reçu livraison du bien au moment où chacune des parties est entrée en possession d’un double du contrat;

b)  dans les autres cas, soit par la remise du bien, soit par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.

76. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou du capital net ou à compter de l’envoi de l’avis au commerçant ou à son représentant.

77. Lorsqu’un contrat est résolu en vertu de l’article 73, les parties doivent, dans les plus brefs délais, se remettre ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. Le commerçant assume les frais de restitution.

78. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 73.

79. Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant le bien dans l’état où il l’a reçu.

80. Un contrat de crédit, à l’exception d’un contrat de prêt d’argent payable à demande, doit être constaté par écrit.

81. Un contrat de crédit, à l’exception d’un contrat de crédit variable, ne doit indiquer qu’un seul taux de crédit.

82. (Abrogé).

83. Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui calculé conformément à la présente loi ou celui qui est mentionné au contrat.

84. Le contrat doit prévoir un seul paiement différé par période.

85. Malgré les dispositions de l’article 84, la date du premier paiement que doit faire le consommateur peut être fixée à volonté mais, si elle est fixée à plus de trente-cinq jours après celle de la formation du contrat, les frais de crédit ne courent pas entre la date du contrat et le début de la période pour laquelle ce paiement est prévu.

86. Si l’obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la formation du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir, et le commerçant ne peut exiger du consommateur aucun paiement, avant la date de cette exécution.

87. Sauf pour le contrat de crédit variable, les paiements différés doivent être égaux, à l’exception du dernier qui peut être moindre.

88. Est exempté de l’application des articles 84, 85 et 87, le contrat auquel est partie un consommateur qui tire son revenu principal d’une activité qu’il exerce pendant au plus huit mois par année, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur:

«(inscrire ici le nom du consommateur et l’activité qui constitue sa principale source de revenu) déclare que son revenu principal est saisonnier.»

Il en est de même pour le contrat passé entre un commerçant et un consommateur, portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession du consommateur, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur:

«(inscrire ici le nom et l’activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»

Le commerçant a le droit d’agir sur la foi d’une déclaration ainsi remplie, sauf s’il sait qu’elle est fausse.

89. Aux conditions prescrites par règlement, est exempté de l’application des articles 84, 85 et 87, le contrat de prêt d’argent:

a)  en vertu duquel l’obligation totale du consommateur est remboursable en totalité à une seule date déterminée;

b)  payable à demande;

c)  dont la date d’échéance est indéterminée; ou

d)  dont le montant des paiements est indéterminé.

90. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16, dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, les frais de crédit ne peuvent être exigés du consommateur que sur la partie du capital net qu’il a reçue du commerçant et sur celle qui a été versée ou créditée pour son compte par le commerçant.

91. Les frais de crédit doivent être calculés selon la méthode de type actuariel prescrite par règlement.

92. Les frais de crédit, qu’ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d’atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à l’article 91, à l’exception des composantes mentionnées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 72 dans le cas d’un contrat de crédit variable.

93. Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.

Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à l’article 91.

94. Le commerçant doit, selon les modalités de temps et de forme prescrites par règlement, faire parvenir au consommateur un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.

95. Le consommateur qui constate une erreur de facturation dans l’état de compte que lui fournit un commerçant avec qui il a conclu un contrat de crédit, peut adresser à ce dernier un écrit dans lequel il l’informe:

a)  de son identité;

b)  de l’erreur constatée et de la somme en question, s’il y a lieu; et

c)  des motifs qu’il a de croire qu’il y a erreur.

96. Le commerçant qui reçoit d’un consommateur l’écrit prévu à l’article 95, doit, dans les soixante jours qui suivent la date d’envoi de cet écrit, informer le consommateur, par écrit:

a)  de la correction de l’erreur de facturation, y compris la correction des frais de crédit erronément facturés; ou

b)  de son refus de corriger l’état de compte en expliquant au consommateur les motifs pour lesquels il n’a pas donné suite à sa demande de correction; dans ce cas, le commerçant doit, sans frais, fournir au consommateur qui en fait la demande, copie de la preuve documentaire à l’appui de son refus.

97. Le commerçant qui contrevient à l’article 96 perd le droit de réclamer du consommateur la somme mentionnée par ce dernier aux termes du paragraphe b de l’article 95 ainsi que les frais de crédit qui s’y appliquent.

98. Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s’en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau contrat contenant:

a)  l’identification du contrat original;

b)  la somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en vertu du contrat original;

c)  le capital net ainsi que les frais et le taux de crédit; et

d)  le montant de l’obligation totale du consommateur et les modalités de paiement.

99. Dans le cas d’un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes a et b de l’article 98 doivent être faites séparément pour chacun des contrats originaux.

100. Sont exemptés de l’application de l’article 98:

a)  aux conditions prescrites par règlement, le contrat de prêt d’argent dont la date d’échéance est indéterminée, ou dont le montant des paiements est indéterminé; et

b)  la correction d’une erreur de transcription apportée d’un commun accord au contrat par les parties.

100.1. Aux conditions prescrites par règlement, sont exemptés de l’application des articles 71, 81, 83, 87 et 98 et, selon la nature du contrat, de l’application de l’article 115, 134 ou 150, le contrat de prêt d’argent et le contrat assorti d’un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier.

101. Le commerçant doit, lorsque le consommateur acquitte la totalité de son obligation, lui remettre une quittance et lui rendre tout objet ou document reçu en reconnaissance ou en garantie de cette obligation.

102. Un effet de commerce, souscrit en reconnaissance de paiements différés à l’occasion d’un contrat, forme un tout avec ce contrat et ne peut être cédé séparément, pas plus que le contrat, par le commerçant ou un cessionnaire subséquent.

103. Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu.

1.  — DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME

 

104. Dans un contrat, une stipulation ayant pour effet d’obliger le consommateur en défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant échéance, constitue une clause de déchéance du bénéfice du terme.

105. Le commerçant qui se prévaut d’une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d’un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 2. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.

106. La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après réception de l’avis et de l’état de compte prévus à l’article 105.

107. Si le consommateur ne remédie pas au fait qu’il est en défaut dans le délai prévu à l’article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur demande du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu’il juge raisonnables ou n’autorise le consommateur à remettre le bien au commerçant.

108. La demande doit être signifiée avant l’expiration du délai prévu à l’article 106.

109. La demande doit être instruite et jugée d’urgence en tenant compte notamment des éléments suivants:

a)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

b)  les sommes déjà payées;

c)  la valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut;

d)  le solde dû au commerçant;

e)  la capacité de payer du consommateur; et

f)  la raison pour laquelle le consommateur est en défaut.

110. La remise du bien au commerçant autorisée en vertu de l’article 107 éteint l’obligation contractuelle du consommateur et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a reçus.

2.  — ASSURANCES

111. Un commerçant ne peut refuser de conclure un contrat de crédit avec un consommateur pour le motif que ce dernier ne souscrit pas, par son entremise, une police d’assurance individuelle ou n’adhère pas, par son entremise, à une police d’assurance collective.

112. Si la souscription d’une assurance est une condition à la formation d’un contrat de crédit, le consommateur peut remplir cette condition au moyen d’une assurance qu’il détient déjà.

Le commerçant doit informer le consommateur de ce droit de la manière prescrite par règlement.

113. Le commerçant qui souscrit un contrat d’assurance collective sur la vie ou la santé d’un consommateur à l’occasion d’un contrat de crédit doit, conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et aux règlements adoptés en application de cette loi, remettre au consommateur un formulaire d’adhésion ou une attestation d’assurance.

114. Pour une autre assurance souscrite à l’occasion d’un contrat de crédit, le commerçant doit fournir au consommateur, dans un délai de trente jours, une attestation d’assurance ainsi qu’une copie de la proposition d’assurance.

§ 2.  — Contrats de prêt d’argent

115. Le contrat de prêt d’argent doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l’annexe 3.

116. Le consommateur qui a utilisé le capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou la prestation d’un service, peut, si le prêteur d’argent et le commerçant vendeur , locateur, entrepreneur ou prestataire de service collaborent régulièrement en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, opposer au prêteur d’argent les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur , locateur, entrepreneur ou prestataire de service.

117. Lorsqu’il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur demande du consommateur, ordonner la suspension du remboursement du prêt jusqu’au jugement final.

Lors du jugement final, le tribunal indique quelle est la partie qui doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du remboursement du prêt.

§ 3.  — Contrats de crédit variable

118. Le contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d’avance par un commerçant à un consommateur qui peut s’en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat.

Le contrat de crédit variable comprend notamment le contrat conclu pour l’utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit, compte de crédit, compte budgétaire, crédit rotatif, marge de crédit, ouverture de crédit et tout autre contrat de même nature.

119. Aux fins de l’article 118, constituent des frais de crédit les pénalités imposées en cas de non-paiement à l’échéance.

120. Nul ne peut émettre une carte de crédit pour un consommateur ni lui en faire parvenir une si le consommateur ne l’a pas sollicitée par écrit.

121. L’article 120 ne s’applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d’une carte de crédit que le consommateur a sollicitée ou utilisée.

Nul ne peut, cependant, renouveler ou remplacer une carte de crédit lorsque le consommateur a avisé par écrit l’émetteur de la carte de son intention d’annuler cette carte.

122. Nul ne peut émettre plus d’une carte de crédit portant le même numéro, sauf à la demande écrite du consommateur partie au contrat de crédit variable.

123. En cas de perte ou de vol d’une carte de crédit, le consommateur ne peut être tenu responsable d’une dette découlant de l’usage de cette carte par un tiers après que l’émetteur a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen.

124. Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte de crédit a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $.

125. Le contrat de crédit variable doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l’annexe 4.

126. À la fin de chaque période, le commerçant, s’il a une créance à l’égard d’un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d’une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu’à la date du paiement.

L’état de compte doit mentionner:

a)  la date de la fin de la période;

b)  le solde du compte à la fin de la période précédente en spécifiant la partie de ce solde que représentent les avances en argent consenties;

c)  la date, la description et la valeur de chaque transaction portée au débit du compte au cours de la période, sauf si le commerçant annexe à l’état de compte une copie des pièces justificatives;

d)  la date et le montant de chaque paiement effectué ou de chaque somme créditée au cours de la période;

e)  les frais de crédit exigés pendant la période;

f)  le solde du compte à la fin de la période;

g)  le paiement minimum requis pour cette période; et

h)  le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit sauf sur les avances en argent.

Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions portées au débit de son compte au cours de la période.

127. Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.

Pourvu que le consommateur en ait expressément fait la demande par écrit, son adresse comprend, aux fins du premier alinéa, celle où il accepte de recevoir des documents technologiques au sens de l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).

128. Lorsque le commerçant a indiqué au consommateur la somme jusqu’à concurrence de laquelle un crédit variable lui est consenti, il ne peut augmenter cette somme sauf à la demande expresse du consommateur.

129. Malgré l’article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d’adhésion ou de renouvellement ou le taux de crédit.

Le commerçant doit, selon les modalités de temps prescrites par règlement, expédier au consommateur un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation.

La modification unilatérale d’un contrat de crédit variable non conforme au présent article est inopposable au consommateur.

130. Le contrat de crédit variable ne peut comporter de clause par laquelle le transfert de propriété du bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.

§ 4.  — Contrats assortis d’un crédit

131. La présente sous-section s’applique à la vente à tempérament et aux autres contrats assortis d’un crédit.

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