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La LPC et les Commerçants itinérants

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CONTRATS CONCLUS PAR UN COMMERÇANT ITINÉRANT

55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse:

a)  sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou

b)  conclut un contrat avec un consommateur.

56. Les articles 58 à 65 s’appliquent au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l’exception, toutefois, des contrats prévus par règlement.

57. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n’ait pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant.

58. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:

a)  le numéro de permis du commerçant itinérant;

b)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat;

b.1)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;

c)  la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;

d)  la description de chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l’année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;

e)  le prix comptant de chaque bien ou service;

f)  le montant de chacun des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

g.1)  le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d’un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l’annexe 3, 5 ou 7;

g.2)  la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d’un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation;

g.3)  le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;

h)  la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat;

i)  toute autre mention prescrite par règlement.

Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l’annexe 1.

59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.

Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a)  le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;

b)  le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;

c)  le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58;

d)  un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l’annexe 1 ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation;

e)  le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation.

60. Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu à l’article 59 tant que le consommateur n’a pas reçu le bien qui fait l’objet du contrat.

61. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:

a)  par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;

b)  en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant le formulaire prévu à l’article 58; ou

c)  par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.

62. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.

Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant.

63. Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.

Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat.

Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.

64. Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure:

a)  du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 63;

b)  du bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu’à sa restitution.

65. Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l’état où il l’a reçu.

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