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Les lois vs. La convention d’actionnaires

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Les lois vs. La convention d’actionnaires

Les lois fédérale et provinciale sur les sociétés par actions obligent d’inclure certaines clauses dans les statuts constitutifs d’une société et permettent également l’insertion de toute disposition que la loi permet d’adopter par règlement.

Les dispositions permises sont presque illimitées, pour autant qu’elles soient susceptibles d’être adoptées par règlement et qu’elles respectent l’ordre public. À titre d’exemples : l’augmentation du vote requis des actionnaires lors de certaines modifications aux statuts ou aux règlements; l’établissement d’un quorum plus élevé que celui requis par la loi lors des réunions d’administrateurs ou des assemblées d’actionnaires; le droit de préemption, etc.

L’existence de ces clauses dans les statuts offre généralement une grande protection aux actionnaires. La modification des statuts étant une procédure qui requiert une ratification aux deux tiers par les actionnaires et l’émission d’un certificat de modification, l’on préférera, dans certains cas, inclure ces dispositions dans les statuts plutôt que dans les règlements dont la modification ne requiert, en principe, que la majorité simple. La société est liée par les dispositions contenues à ses statuts alors qu’une convention entre actionnaires ne l’oblige que si elle est signée par tous les actionnaires ou si elle y est partie.

Certaines dispositions devraient quand même paraître aux statuts afin d’atteindre les buts recherchés, telles les clauses visant le droit de préemption en l’absence d’une convention unanime et les restrictions sur le transfert des actions de la société.

  1. Le droit de préemption

Le droit de préemption permet aux actionnaires, lors de toute nouvelle émission d’actions, de souscrire à de nouvelles actions au prorata des actions qu’ils détiennent dans une catégorie d’actions déterminée. Ce droit, qui correspond à un « pacte de préférence » au sens du Code civil du Québec,[1] permet aux actionnaires de maintenir, s’ils le désirent, leur détention proportionnelle d’actions. Ainsi, que l’on se situe dans une société où il y a deux actionnaires dont la détention d’actions est égale ou dans un contexte de majoritaire-minoritaire, le rapport de forces établi lors de la constitution de la société peut être conservé.

Afin de lier la société, le droit de préemption doit être contenu aux statuts. Évidemment, une convention unanime des actionnaires régissant l’émission des actions permettrait d’atteindre le même résultat dans le cas où le droit de préemption n’a pas été inclus dans les statuts.

Le droit de préemption prévu aux statuts pourrait, en certaines circonstances, être complété par une convention d’actionnaires. Ainsi, dans une société de plusieurs actionnaires où le conseil d’administration n’est pas représentatif des intérêts de chacun, la convention pourrait contenir une clause selon laquelle les actionnaires s’engagent à ne pas souscrire de nouvelles actions tant et aussi longtemps que tous les actionnaires ne pourront le faire. Cette clause, assortie de pénalités, protégera les actionnaires aux ressources financières modestes. Toutefois, une telle clause doit être rédigée de façon à ce qu’elle ne limite pas les chances de la société d’obtenir du financement auprès de tiers par l’émission d’actions sans droit de vote ou non participantes ou par l’émission de titres d’emprunt.

  1. Les restrictions sur les transferts d’actions

Les restrictions sur le transfert des actions de la société contenues aux statuts peuvent prendre diverses formes. Parfois, ce sont des clauses très détaillées par lesquelles les actionnaires s’obligent à vendre leurs actions à leurs coactionnaires; en d’autres occasions, la restriction est exprimée de façon beaucoup plus simple par une clause prévoyant que le transfert d’actions devra être approuvé par une résolution du conseil d’administration.

Rappelons que l’ajout de certaines clauses aux statuts de la société dépendra du degré de flexibilité souhaitée par les actionnaires.

Habituellement, la formule brève suffira et sera complétée dans une convention entre actionnaires par des clauses plus détaillées d’offre et d’achat d’actions. Cependant, une disposition dans les statuts énonçant que le transfert d’actions doit être approuvé par résolution du conseil d’administration peut, dans les faits, obliger les administrateurs à inscrire un tel transfert; la jurisprudence a en effet établi que les administrateurs ne peuvent user de leur pouvoir discrétionnaire que de bonne foi dans l’intérêt de la société et de façon raisonnable. Les actionnaires sont toutefois liés par la convention et peuvent être poursuivis en dommages-intérêts s’ils ne la respectent pas.[2]

[1] Art. 1397

[2] Me Paul Martel, Les conventions entre actionnaires, Collection de droit du Barreau u Québec, 2016-2017

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