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Loi sur la protection des consommateurs: Contrats à exécution successive

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CONTRAT DE SERVICE À EXÉCUTION SUCCESSIVE RELATIF À UN ENSEIGNEMENT, UN ENTRAÎNEMENT OU UNE ASSISTANCE

§ 1.  — Disposition générale

188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:

a)  d’une commission scolaire et d’un établissement d’enseignement qui est sous son autorité;

b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;

c)  d’une université;

d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;

e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;

f)  (paragraphe abrogé);

f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;

g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;

g.1)  du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1);

h)  d’une municipalité;

i)  d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);

j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et

k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.

1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 193; 1999, c. 40, a. 234; 1994, c. 2, a. 78.

§ 2.  — Contrats principaux

189. À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:

a)  de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne;

b)  d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou

c)  d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues aux paragraphes a ou b.

190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:

a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;

b)  le lieu et la date du contrat;

c)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;

d)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;

e)  le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;

f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

g)  les modalités de paiement; et

h)  toute autre mention prescrite par règlement.

Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 8.

191. Le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même pour toute la durée du contrat.

192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation.

Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat.

193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 190 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis.

194. Si le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale, la résiliation s’effectue sans frais ni pénalité pour le consommateur.

 

195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:

a)  le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et

b)  à titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.

196. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier.

§ 3.  — Studios de santé

197. La présente sous-section s’applique aux contrats de service à exécution successive conclus entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé.

198. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «studio de santé» un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l’exercice.

199. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:

a)  le numéro de permis du commerçant;

b)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;

c)  le lieu et la date du contrat;

d)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;

e)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;

f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

g)  les modalités de paiement; et

h)  toute autre mention prescrite par règlement.

Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 9.

200. La durée du contrat ne peut excéder un an.

201. Le commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation.

Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat.

202. Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale.

203. Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger du consommateur le paiement d’une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat.

204. Le consommateur peut résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 199 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis.

205. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier.

§ 4.  — Contrats accessoires

206. Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l’exécution du contrat principal à la conclusion d’un autre contrat entre lui et le consommateur.

207. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le consommateur conclut avec le commerçant un contrat de service ou de louage d’un bien qui ne serait pas autrement visé par la présente section, ce contrat est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 190 à 196 ou 197 à 205, selon le cas.

208. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant:

a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;

b)  le lieu et la date du contrat;

c)  la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, l’année du modèle ou autre marque distinctive;

d)  le prix comptant de chaque bien;

e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et

g)  toute autre mention prescrite par règlement.

Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 10.

209. Le consommateur peut, à sa discrétion, résoudre le contrat visé à l’article 208 dans les dix jours qui suivent soit celui de la livraison du bien, soit celui où le commerçant commence à exécuter son obligation en vertu du contrat principal, selon l’échéance du plus long terme.

210. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:

a)  par la remise du bien au commerçant;

b)  en retournant au commerçant la formule prévue à l’article 208, ou

c)  au moyen d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant.

Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi de la formule ou de l’avis.

211. Dans les 10 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.

Le commerçant assume les frais de restitution.

Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’échéance du plus long terme prévu à l’article 209.

212. Lorsque le consommateur résilie un contrat principal, il peut également, même après l’expiration du délai prévu à l’article 209, résoudre un contrat visé à l’article 208 en remettant le bien au commerçant dans les dix jours qui suivent la résiliation du premier contrat.

Le consommateur ne peut cependant résoudre le contrat visé à l’article 208 s’il a été en possession du bien pendant une période de deux mois, ou une période équivalente à un tiers de la durée prévue du contrat principal, selon la plus courte des deux périodes.

213. Malgré les articles 209 et 212, le consommateur ne peut résoudre le contrat visé à l’article 208 si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut remettre le bien au commerçant dans l’état où il l’a reçu.

214. Les articles 208 à 213 ne s’appliquent pas au contrat dans lequel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 100 $.

SECTION VII

CONTRAT À EXÉCUTION SUCCESSIVE DE SERVICE FOURNI À DISTANCE

214.1. La présente section s’applique au contrat à exécution successive de service fourni à distance. Toutefois, elle ne s’applique pas au contrat de service à exécution successive visé à la section VI du présent chapitre, même lorsque ce dernier est conclu par une des personnes énumérées à l’article 188.

214.2. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:

a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;

b)  le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse technologique du commerçant;

c)  le lieu et la date du contrat;

d)  la description détaillée de chacun des services faisant l’objet du contrat;

e)  le tarif mensuel de chacun des services faisant l’objet du contrat, y compris le tarif mensuel des services optionnels, ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle;

f)  le tarif mensuel de chacun des frais connexes ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle;

g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser mensuellement en vertu du contrat;

h)  le cas échéant, les restrictions d’utilisation de chacun des services faisant l’objet du contrat ainsi que les limites géographiques à l’intérieur desquelles ces services peuvent être utilisés;

i)  le cas échéant, la description et le prix courant du bien vendu ou offert en prime à l’achat du service ; la description du bien doit préciser s’il s’agit d’un bien remis à neuf;

j)  le cas échéant, la description du service offert en prime;

k)  le cas échéant, la nature des bénéfices économiques consentis par le commerçant en considération du contrat, notamment la prime, dont la remise partielle sur le prix de vente ou de location d’un bien ou d’un service acheté ou loué à l’occasion de la conclusion du contrat;

l)  le cas échéant, le montant total des bénéfices économiques déterminés au règlement devant servir au calcul de l’indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur en vertu de l’article 214.7;

m)  la mention que seuls les bénéfices économiques prévus au paragraphe l serviront au calcul de l’indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur;

n)  la manière d’obtenir aisément les renseignements relatifs au tarif d’utilisation des services qui ne font pas l’objet du contrat et des services qui sont utilisés au-delà des restrictions et des limites prévues au paragraphe h;

o)  la durée et la date d’expiration du contrat;

p)  sans restreindre la portée de l’article 214.6, les circonstances permettant au consommateur de résoudre, de résilier ou de modifier le contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions et les frais ou l’indemnité de résolution, de résiliation ou de modification;

q)  les conditions que le consommateur doit respecter pour mettre fin au contrat à son échéance.

Ces renseignements doivent être présentés de la manière prévue au règlement.

214.3. Est interdite, dans un contrat d’une durée supérieure à 60 jours, la stipulation prévoyant la reconduction du contrat à son échéance sauf pour une durée indéterminée.

214.4. Le commerçant doit, entre le 90e et le 60e jour précédant la date d’expiration du contrat, transmettre au consommateur un avis écrit l’informant de cette date.

Le premier alinéa ne s’applique pas au contrat d’une durée de 60 jours ou moins.

214.5. Le commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il lui a fourni gratuitement ou vendu lors de la conclusion ou pendant la durée du contrat, dans les circonstances suivantes:

  ce bien lui a été confié pour être réparé pendant la période de garantie et il n’a pas fourni gratuitement de bien de remplacement;

  ce bien est nécessaire à l’utilisation des services achetés.

De même, le commerçant ne peut exiger du consommateur le prix des services dont il a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il a loué du commerçant pour l’utilisation des services achetés.

214.6. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée à cet avis par le consommateur.

Toutes les sommes que le commerçant peut alors réclamer du consommateur, autres que le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au tarif prévu au contrat, constituent l’indemnité de résiliation. À cette fin, le contrat de service ou de location d’un bien conclu à l’occasion ou en considération du contrat de service forme un tout avec ce dernier.

214.7. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l’indemnité de résiliation qui peut être exigée du consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.

Lorsqu’aucun bénéfice économique déterminé par règlement n’a été consenti au consommateur, l’indemnité maximale que peut exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10% du prix des services prévus au contrat qui n’ont pas été fournis.

214.8. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée, à moins que le commerçant ne lui ait consenti une remise partielle ou totale du prix de vente d’un bien acheté en considération du contrat de service et que le bénéfice de cette remise s’acquiert progressivement en fonction du coût des services utilisés ou en fonction du temps écoulé. L’indemnité ne peut alors excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de la conclusion du contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.

214.9. Lorsque le consommateur a fourni un dépôt de garantie, le commerçant ne peut résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues aux termes du contrat tant que ces sommes n’excèdent pas le montant du dépôt.

214.10. Le commerçant doit aviser le consommateur par écrit lorsqu’il utilise, en tout ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées à échéance.

214.11. Le commerçant doit restituer au consommateur, avec intérêts au taux déterminé par règlement, toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues aux termes du contrat, dans un délai de 30 jours suivant la date d’expiration du contrat non renouvelé ou suivant la date de sa résiliation.

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