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Loi sur la protection du consommateur: Pratiques commerciales interdites

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PRATIQUES DE COMMERCE

215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243.

216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.

217. La commission d’une pratique interdite n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat.

218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.

219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

220. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a)  attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;

b)  prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service;

c)  prétendre que l’acquisition ou l’utilisation d’un bien ou d’un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation.

221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a)  prétendre qu’un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier;

b)  attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume;

c)  prétendre qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée;

d)  indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l’année de fabrication d’un bien;

e)  prétendre qu’un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;

f)  prétendre qu’un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière;

g)  attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement.

222. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a)  invoquer une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service;

b)  déprécier un bien ou un service offert par un autre;

c)  prétendre qu’un bien ou un service a été fourni;

d)  prétendre qu’un bien a un mode de fabrication déterminé;

e)  prétendre qu’un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer une réparation;

f)  prétendre qu’un bien ou un service est d’une origine géographique déterminée;

g)  indiquer la quantité d’un bien ou d’un service dont il dispose.

223. Un commerçant doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en vente dans son établissement ou, dans le cas d’un bien emballé, sur son emballage, le prix de vente de ce bien, sous réserve de ce qui est prévu par règlement.

224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:

a)  accorder, dans un message publicitaire, moins d’importance au prix d’un ensemble de biens ou de services, qu’au prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble;

b)  sous réserve des articles 244 à 247, divulguer, dans un message publicitaire, le montant des paiements périodiques à faire pour l’acquisition d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ni le faire ressortir d’une façon plus évidente;

c)  exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.

Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.

225. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a)  invoquer une réduction de prix;

b)  indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service;

c)  laisser croire que le prix d’un bien ou d’un service est avantageux.

226. Aucun commerçant ou fabricant ne peut refuser d’exécuter la garantie qu’il accorde sous prétexte que le document qui la constate ne lui est pas parvenu ou n’a pas été validé.

227. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant l’existence, la portée ou la durée d’une garantie.

227.1. Nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse concernant l’existence, l’imputation, le montant ou le taux des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.

228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l’informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38.

Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l’informer verbalement de l’existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l’égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l’informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l’ensemble des autres éléments de cette garantie.

Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l’article 228.

229. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l’occasion de la sollicitation ou de la conclusion d’un contrat, faire une fausse représentation concernant la rentabilité ou un autre aspect d’une occasion d’affaires offerte à un consommateur.

230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:

a)  exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;

b)  prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d’un bien ou la prestation d’un service;

c)  exiger du consommateur à qui il a fourni, gratuitement ou à un prix réduit, un service ou un bien pendant une période déterminée, un avis au terme de cette période indiquant qu’il ne souhaite pas obtenir ce service ou ce bien au prix courant.

231. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans son message publicitaire qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien ou du service et d’indiquer cette quantité.

Ne commet pas d’infraction au présent article le commerçant, le fabricant ou le publicitaire qui établit à la satisfaction du tribunal qu’il avait des motifs raisonnables de croire être en mesure de répondre à la demande du public, ou qui a offert au consommateur, au même prix, un autre bien de même nature et d’un prix coûtant égal ou supérieur.

232. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans un message publicitaire, plus d’importance à la prime qu’au bien ou au service offert.

On entend par «prime» un bien, un service, un rabais ou un autre avantage offert ou remis à l’occasion de la vente d’un bien ou de la prestation d’un service et qui peut être attribué ou est susceptible d’être obtenu, immédiatement ou d’une manière différée, chez le commerçant, le fabricant ou le publicitaire, soit à titre gratuit soit à des conditions présentées explicitement ou implicitement comme avantageuses.

233. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, à l’occasion d’un concours ou d’un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un article à rabais, sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d’obtention.

234. Nul ne peut refuser de conclure une entente avec un commerçant ou mettre fin à une entente qui le lie à un commerçant en raison du fait que ce commerçant accorde un rabais à un consommateur qui le paie en argent comptant ou par effet de commerce.

235. Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l’octroi d’un rabais, d’un paiement ou d’un autre avantage, à la conclusion d’un contrat de même nature entre, d’une part, cette personne ou ce consommateur et, d’autre part, une autre personne.

236. Est visé notamment à l’article 235, le contrat communément appelé vente par référence, à paliers multiples, à système pyramidal, par réactions en chaîne ou autre mode similaire de vente.

236.1. Aucun commerçant ne peut exiger d’un consommateur, pour la vente d’un billet de spectacle, un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle.

L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant qui satisfait aux conditions suivantes:

a)  il a obtenu, au préalable, le consentement du producteur du spectacle pour revendre le billet de spectacle à un prix supérieur;

b)  il effectue la revente dans le respect de l’entente qu’il a conclue avec le producteur du spectacle;

c)  il informe clairement le consommateur avant la revente:

i.  de l’identité du vendeur autorisé visé au premier alinéa, du fait que des billets pourraient être disponibles auprès de ce dernier et du prix annoncé pour ces billets;

ii.  du fait que le billet fait l’objet d’une revente et, le cas échéant, du prix de revente maximal auquel a consenti le producteur du spectacle.

Pour l’application du présent article, on entend par «billet de spectacle» tout document ou instrument dont la présentation donne le droit à son détenteur d’être admis à un spectacle, à un événement sportif, à un événement culturel, à une exposition ou à tout autre divertissement de quelque nature que ce soit.

237. Nul ne peut:

a)  altérer l’odomètre d’une automobile de façon à lui faire indiquer incorrectement la distance parcourue par celle-ci;

b)  réparer l’odomètre d’une automobile sans le régler de façon à ce qu’il affiche la même distance que celle qui apparaissait avant que ne soient effectués les travaux;

c)  remplacer l’odomètre d’une automobile sans régler le nouvel odomètre de façon à ce qu’il affiche la même distance que celle qui apparaissait sur l’odomètre remplacé.

238. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a)  prétendre qu’il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou associé à ce dernier;

b)  prétendre qu’un tiers recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un service;

c)  déclarer comme sien un statut ou une identité.

239. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:

a)  déformer le sens d’une information, d’une opinion ou d’un témoignage;

b)  s’appuyer sur une donnée ou une analyse présentée faussement comme scientifique.

240. À moins d’une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut invoquer le fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement, ou qu’il est le représentant d’une personne qui est titulaire d’un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées.

241. À moins d’une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut alléguer dans un message publicitaire le fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement, ou qu’il est le représentant d’une personne qui est titulaire d’un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement.

242. Aucun commerçant ne peut, dans un message publicitaire, omettre son identité et sa qualité de commerçant.

1978, c. 9, a. 242.

 

243. Aucun commerçant ou fabricant ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service offert aux consommateurs, indiquer comme adresse une case postale sans mentionner au moins son adresse.

244. Nul ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service, informer le consommateur sur le crédit qu’on lui offre, sauf pour mentionner la disponibilité du crédit de la manière prescrite par règlement.

245. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire concernant le crédit, inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit ou illustrer un bien ou un service.

245.1. Nul ne peut faire parvenir à un consommateur qui n’en a pas fait la demande par écrit une offre de crédit, un certificat de prêt ou un autre écrit qui, par la signature du consommateur, devient un contrat de crédit.

246. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire concernant le crédit, divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également le taux de crédit calculé conformément à la présente loi et de faire ressortir ce dernier d’une façon aussi évidente.

247. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du crédit, à l’exception du taux de crédit, à moins que le message publicitaire ne contienne les mentions prescrites par règlement.

247.1. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du louage à long terme de biens, à moins que le message publicitaire n’indique de façon expresse qu’il s’agit d’une offre de location à long terme et ne contienne les mentions prescrites par règlement, présentées de la manière qui y est prévue.

248. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans.

249. Pour déterminer si un message publicitaire est ou non destiné à des personnes de moins de treize ans, on doit tenir compte du contexte de sa présentation et notamment:

a)  de la nature et de la destination du bien annoncé;

b)  de la manière de présenter ce message publicitaire;

c)  du moment ou de l’endroit où il apparaît.

Le fait qu’un tel message publicitaire soit contenu dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus ou destiné à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ou qu’il soit diffusé lors d’une période d’écoute destinée à des personnes de treize ans et plus ou destinée à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ne fait pas présumer qu’il n’est pas destiné à des personnes de moins de treize ans.

250. Nul ne peut faire de la publicité indiquant qu’un commerçant échange ou accepte en paiement un chèque ou un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du Canada ou par une municipalité.

251. Nul ne peut exiger de frais d’un consommateur pour l’échange ou l’encaissement d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du Canada ou par une municipalité.

252. Aux fins des articles 231, 246, 247, 247.1, 248 et 250, on entend par «faire de la publicité» le fait de préparer, d’utiliser, de distribuer, de faire distribuer, de publier ou de faire publier, de diffuser ou de faire diffuser un message publicitaire.

253. Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé.

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