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LES CONDITIONS DE LA REPRÉSENTATION DANS LES SUCCESSIONS SANS TESTAMENT

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L’article 660 C.c.Q. définit ainsi la représentation: La représentation est une faveur accordée par la loi, en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu’aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant indigne, prédécédé ou décédé au même instant que lui, ne peut la recueillir lui-même.

Cet article précise, tant à l’égard du représenté que du représentant, les conditions requises pour que la représentation ait lieu dans une succession légale.

Le représenté doit être une personne qui normalement aurait recueilli la succession, n’eut été de certaines circonstances qui l’en empêchent. Ces circonstances sont identifiées; il s’agit de l’indignité, du prédécès et du codécès du représenté par rapport au défunt.

Le représentant doit être un descendant du représenté et il doit posséder les qualités requises pour succéder au défunt. Il est clair que c’est le représentant lui-même qui succède au défunt et non le représenté, et il doit donc posséder à l’égard du défunt les qualités requises pour lui succéder, c’est à dire exister au moment de l’ouverture de la succession9 et ne pas être indigne.[1]

Étant un mécanisme qui déroge à la règle des degrés, la représentation n’a lieu dans les successions légales que dans certaines situations.

En ligne directe descendante, elle a lieu à l’infini, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant représenté, soit que tous les enfants du défunt étant tous décédés ou indignes, leurs descendants se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.[2] Elle n’est par contre jamais admise en ligne directe ascendante où le plus proche exclut les plus éloignés.[3] Ainsi, les grands-parents paternels du défunt, ascendants au deuxième degré, sont exclus par la mère du défunt, ascendante au premier degré, lorsque le père du défunt est prédécédé.

En ligne collatérale, la représentation est admise au profit de deux catégories d’héritiers.[4] Dans le deuxième ordre, elle a lieu chez les collatéraux privilégiés en faveur des neveux et nièces, qu’ils concourent ou non avec des frères et soeurs du défunt. Dans le troisième ordre, elle a lieu chez les collatéraux ordinaires en faveur de ceux qui descendent des collatéraux privilégiés, soit les petits-neveux et les petites-nièces et leurs descendants. Il ne faut pas oublier que la représentation, comme la règle des degrés, ne joue qu’à l’intérieur d’un même ordre d’héritiers et non pas entre deux ordres. Elle ne peut jamais étre utilisée pour permettre à un héritier d’un ordre subséquent de venir en concours avec un héritier d’un ordre antérieur.

Ainsi, on ne peut l’utiliser pour permettre à des petits-neveux et petites-nièces, successibles du troisième ordre, de venir à la succession concurremment avec des frères et soeurs ou des neveux et nièces, successibles du deuxième ordre.


[1] Code civil du Québec, articles 620 et 621

[2] Code civil du Québec, article 661

[3]Code civil du Québec, article 662

[4] Code civil du Québec, article 663

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