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LES CONDITIONS DE LA REPRÉSENTATION DANS LES SUCCESSIONS AVEC TESTAMENT

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C’est l’article 749 C.c.g. qui fixe en ces termes les conditions requises pour que la représentation ait lieu dans la succession testamentaire : La représentation a lieu, dans les successions testamentaires, de la même manière et en faveur des mêmes personnes que dans les successions ab intestat, lorsque le legs est fait à tous les descendants ou collatéraux du testateur qui auraient été appelés à sa succession s’il était décédé ab intestat, à moins qu’elle ne soit exclue par le testateur, expressément ou par l’effet des dispositions du testament.

Cependant, il n’y a pas de représentation en matière de legs particulier, sauf disposition contraire du testateur. Cet article circonscrit le domaine d’application de la représentation en matière testamentaire. On remarque tout d’abord que le législateur a cherché à établir un certain parallélisme entre la représentation dans les successions légales et la représentation dans les successions testamentaires.[1]

La représentation étant un mécanisme visant à assurer plus de justice et d’équité, il aurait été surprenant qu’elle n’ait pas lieu dans les successions testamentaires de la même manière et en faveur des mêmes personnes que dans les successions ab intestat.

L’article 749 C.c.Q. comporte plusieurs précisions au sujet de la représentation testamentaire. Celles-ci concernent tour à tour le testateur, le représenté, le représentant et les legs.

La représentation via le testateur

La représentation de plein droit en matière testamentaire n’a lieu que si le testateur ne l’a pas exclue expressément ou implicitement. Le testateur peut expressément affirmer qu’il ne veut pas que la représentation ait lieu. Dans ce cas, et en supposant une situation où elle se serait produite, il va y avoir accroissement au profit d’un colégataire ou caducité du legs. Par exemple, dans le cas d’un legs universel aux enfants du testateur, l’interdiction de la représentation empêchera un petit-enfant de recueillir la part de son ascendant prédécédé et provoquera l’accroissement en faveur des autres enfants. Si aucun enfant n’a survécu, le legs sera caduc.[2]

On constate que dans les successions testamentaires, la représentation a notamment pour effet de faire échec à l’accroissement ou encore d’empêcher la caducité d’un legs. Le testateur peut aussi exclure implicitement la représentation. Il lui suffit d’aménager la dévolution de ses biens de telle façon que cela rende la représentation impossible. Dans l’exemple ci-dessus, s’il avait été prévu, au cas de prédécès de l’un ou l’autre des enfants, que sa part accroîtrait à ses colégataires, cela rendrait impossible la représentation au profit de ses petits-enfants.

Le représenté et le représentant

L’article 749 C.c.Q. précise que la représentation a lieu, dans les successions testamentaires, de la même manière et en JaveW’ des mêmes personnes que dans les successions ab intestat. Ce double renvoi assujettit la représentation en matière testamentaire aux dispositions des articles 660 à 665 C.c.Q.

Celle-ci n’a donc lieu qu’en faveur des descendants, des collatéraux privilégiés ou des collatéraux ordinaires qui descendent des collatéraux privilégiés. De plus, pour que la représentation joue en leur faveur, ces successibles doivent être placés dans des situations semblables à celles qui donnent lieu à la représentation dans les successions légales. En outre, comme on ra vu ci-dessus, le représenté doit être une personne qui normalement aurait recueilli la succession, n’eut été du fait qu’il est indigne, prédécédé ou décédé en même temps que le défunt. La renonciation à la succession, il importe de le rappeler, ne fait pas partie des événements qui donnent lieu à la représentation.[3]

Quant au représentant, il doit être un descendant du représenté et posséder les qualités requises pour succéder au défunt.

Les legs

Il résulte des dispositions de l’article 749 C.c.Q. que la représentation de plein droit ne concerne que les legs universels et les legs à titre universel. Elle n’a pas lieu en matière de legs particulier, sauf disposition contraire du testateur, comme le dit la loi. Cette dernière précision démontre encore, si besoin était, le caractère supplétif des règles concernant la représentation dans les successions testamentaires. Ce ne sont pas tous les legs universels ou à titre universel qui sont susceptibles de donner lieu à la représentation de plein droit. Il faut, ainsi qu’on vient de le voir, que le legs s’adresse à rune ou l’autre des catégories d’héritiers désignés. Le legs doit de plus être fait à tous les descendants ou collatéraux du testateur qui auraient été appelés à sa succession s’il était décédé ab intestat. On voit encore ici le parallélisme entre la représentation dans les successions testamentaires et la représentation dans les successions légales. Cette dernière condition est importante. Elle permet de cerner le domaine de la représentation en matière testamentaire. Brière la résume ainsi: En somme, la représentation n’est admise, dans les successions testamentaires, que si le testateur a voulu que sa succession fût déférée à ses légataires selon les règles de la dévolution ab intestat ou s’il a simplement modifié la part qui aurait été dévolue à ses héritiers ab intestat s’il n’avait pas fait de testament.


[1] MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, t. 1, Québec, Publicàtions du Qujébec, 1993, Commentaires sous l’article 749 C.c.Q., p. 444.

[2] Code civil du Québec, article 750

[3] Code civil du Québec, article 664

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