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Le Cautionnement

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Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier à  exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. C’est une sureté dite personnelle car le créancier acquiert la possibilité de réclamer le paiement d’une autre personne. Il ne s’agit pas d’une sureté qui lui accorde un droit réel comme l’hypothèque.

Outre qu’il puisse résulter d’une convention, le cautionnement peut être imposé par la loi ou ordonné par jugement. Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. On peut se rendre caution d’une obligation sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à  son insu. On peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.
Le débiteur tenu de fournir une caution doit en présenter une qui a et maintient au Québec des biens suffisants pour répondre de l’objet de l’obligation et qui a son domicile au Canada; à  défaut de quoi, il doit en donner une autre. Cette règle ne s’applique pas lorsque le créancier a exigé pour caution une personne déterminée.

Le débiteur tenu de fournir une caution, légale ou judiciaire, peut donner à  la place une autre sureté suffisante. S‘il y a litige quant à  la suffisance des biens de la caution ou quant à  la suffisance de la sureté offerte, il est tranché par le tribunal.

Le cautionnement ne peut exister que pour une obligation valable. On peut cautionner l’obligation dont le débiteur principal peut se faire décharger en invoquant son incapacité, à  la condition d’en avoir connaissance, ainsi que l’obligation naturelle.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté à  des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui ne respecte pas cette exigence n’est pas nul pour autant; il est seulement réductible à  la mesure de l’obligation principale. Le cautionnement peut être contracté pour une partie de l’obligation principale seulement et à  des conditions moins onéreuses. Le cautionnement ne peut être étendu au-delà  des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le cautionnement d’une obligation principale s’étend à  tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande et à  tous ceux qui sont postérieurs à  la dénonciation qui en est faite à la caution.
LES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
Des effets entre le créancier et la caution
Le créancier est tenu de fournir à  la caution, sur sa demande, tout renseignement utile sur le contenu et les modalités de l’obligation principale et sur l’état de son exécution. La caution n’est tenue de satisfaire à  l’obligation du débiteur qu’à  défaut par celui-ci de l’exécuter. La caution conventionnelle ou légale jouit du bénéfice de discussion, à  moins qu’elle n’y renonce expressément. Celui qui a cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caution.
La caution qui se prévaut du bénéfice de discussion doit l’invoquer dans l’action intentée contre elle, indiquer au créancier les biens saisissables du débiteur principal en lui avançant les sommes nécessaires pour la discussion. Le créancier qui néglige de procéder à la discussion est tenu, à l’égard de la caution et jusqu’à concurrence de la valeur des biens indiqués, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue après l’indication, par la caution, des biens saisissables du débiteur principal.
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, chacune d’elles est obligée à toute la dette, mais elle peut invoquer le bénéfice de division si elle n’y a pas renoncé expressément à l’avance. Les cautions qui se prévalent du bénéfice de division peuvent exiger que le créancier divise son action et la réduise à la part et portion de chacune d’elles.
Lorsque, dans le temps où l’une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est proportionnellement tenue de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée en raison des insolvabilités survenues depuis la division. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut remettre en cause cette division, quoiqu’il y eût, même antérieurement au moment où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.

Lorsque la caution s’oblige, avec le débiteur principal, en prenant la qualification de caution solidaire ou de codébiteur solidaire, elle ne peut plus invoquer les bénéfices de discussion et de division; les effets de son engagement se règlent par les principes établis pour les dettes solidaires, dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature du cautionnement.

La caution, même qualifiée de solidaire, peut opposer au créancier tous les moyens que pouvait opposer le débiteur principal, sauf ceux qui sont purement personnels à ce dernier ou qui sont exclus par les termes de son engagement. La caution n’est point déchargée par la simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal; de même, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal produit ses effets à l’égard de la caution.  La caution ne peut renoncer à l’avance au droit à l’information et au bénéfice de subrogation.

Les effets entre le débiteur et la caution

La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur peut lui réclamer ce qu’elle a payé en capital, intérêts et frais, outre les dommages-intérêts pour la réparation de tout préjudice qu’elle a subi en raison du cautionnement; elle peut aussi exiger des intérêts sur toute somme qu’elle a dû verser au créancier, même si la dette principale ne produisait pas d’intérêts. Celle qui s’est obligée sans le consentement du débiteur ne peut recouvrer de ce dernier que ce qu’il aurait été tenu de payer, y compris les dommages-intérêts, si le cautionnement n’avait pas eu lieu, sauf les frais subséquents à la dénonciation du paiement, lesquels sont à la charge du débiteur.

Lorsque le débiteur principal s’est fait décharger de son obligation en invoquant son incapacité, la caution a, dans la mesure de l’enrichissement qu’en conserve ce débiteur, un recours en remboursement contre lui. La caution qui a payé une dette n’a point de recours contre le débiteur principal qui l’a payée ultérieurement, lorsqu’elle ne l’a pas averti du paiement. Celle qui a payé sans avertir le débiteur principal n’a point de recours contre lui si, au moment du paiement, le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Elle n’a, dans les mêmes circonstances, de recours que pour la somme que le débiteur aurait pu être appelé à payer, dans la mesure où ce dernier pouvait opposer au créancier d’autres moyens pour faire réduire la dette. Dans tous les cas, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.

La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d’avoir payé, lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ou que le débiteur est insolvable, ou que celui-ci s’est obligé à lui rapporter sa quittance dans un certain temps.Il en est de même lorsque la dette est devenue exigible par l’arrivée de son terme, abstraction faite du délai que le créancier a, sans le consentement de la caution, accordé au débiteur ou lorsque, en raison de pertes subies par le débiteur ou d’une faute que ce dernier a commise, elle court des risques sensiblement plus élevés qu’au moment où elle s’est obligée.

Les effets entre les cautions

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a, outre l’action subrogatoire, une action personnelle contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Cette action personnelle n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas où elle pouvait agir contre le débiteur, avant d’avoir payé. S’il y a insolvabilité de l’une des cautions, elle se répartit par contribution entre les autres et celle qui a fait le paiement.

LA FIN DU CAUTIONNEMENT

Le décès de la caution met fin au cautionnement, malgré toute stipulation contraire.  Le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette n’est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d’y mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions. Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un cautionnement judiciaire. Le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions.

Lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme. Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer utilement en faveur de la caution, celle-ci est déchargée dans la mesure du préjudice qu’elle en subit. L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un bien, en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à être évincé.

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