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La succession et l’indignité

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L’indignité, est spécifiquement prévue au Code civil du Québec, aux articles 620 et 621 C.c.Q. Le législateur exclut ainsi de la succession certaines personnes qui ont commis, à l’égard du de cujus, certains actes prédéterminés.

Selon le Code civil du Québec, l’indignité peut exister de plein droit, ou être déclarée judiciairement à la demande expresse d’un successible.

L’indignité successorale s’applique tant aux successions ab intestat que testamentaires.

L’indignité de plein droit Le législateur prévoit limitativement deux causes d’indignité de plein droit, soit :

▪         La déclaration de culpabilité d’attentat à la vie du défunt ;
▪         La déchéance de l’autorité parentale, avec dispense pour l’enfant de l’obligation alimentaire .

Celui qui est déclaré coupable par un tribunal d’attentat à la vie du défunt est indigne de lui succéder. Comme l’indignité joue de plein droit, il suffit de déposer une copie du jugement qui déclare la culpabilité de l’héritier pour bénéficier de l’application de l’article 620 C.c.Q.

Ce premier alinéa vise spécifiquement le meurtre et la tentative de meurtre. Quant à l’homicide involontaire coupable, il serait plutôt couvert par l’article 621(1) C.c.Q. puisque l’expression « attenter à la vie » implique l’intention de tuer, intention qui n’est pas requise pour être condamné à telle infraction.

Quant au parent déchu de l’autorité parentale, il est désormais indigne de succéder à son enfant, lorsqu’une ordonnance dispense ce dernier de l’obligation alimentaire envers ce parent .

Il est important de mentionner que le seul retrait d’un attribut de l’autorité parentale n’emporte pas indignité de succéder . En raison de la gravité de ces comportements et de l’existence d’un jugement, ces deux motifs emportent automatiquement l’indignité successorale , écartant ainsi la personne concernée de la succession et provoquant la caducité du legs. Il suffira de faire constater l’indignité par un tribunal.

La déclaration judiciaire d’indignité

Trois comportements prévus au Code permettent d’obtenir une déclaration judiciaire d’indignité. À ces motifs, il faut ajouter les comportements visés à l’article 620 C.c.Q. qui n’ont pas été sanctionnés par jugement :

▪        Les sévices commis à l’endroit du défunt ou tout autre comportement répréhensible envers lui ;
▪         Le recel, l’altération ou la destruction de mauvaise foi du testament du défunt ;
▪         Avoir gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament .

Celui qui exerce des sévices sur le défunt ou tout autre comportement répréhensible envers lui peut être déclaré indigne de lui succéder. La notion de sévices a été définie comme consistant en de la violence physique et des mauvais traitements corporels infligés à une personne.  La doctrine interprète l’expression actuelle comme faisant référence à une infraction pénale . Les cas de fraude et d’abus envers le défunt pourraient donc donner ouverture à l’action en déclaration d’indignité.

Le deuxième motif, soit le recel, l’altération ou la destruction de mauvaise foi du testament du défunt, en est un totalement nouveau . Il importe de souligner que la bonne foi se présume toujours, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en faire la preuve . Le recel est la
dissimulation illicite d’une chose, d’une personne ou d’un évènement qui constitue divers délits spéciaux d’ordre civil ou pénal, ou à tout le moins un agissement frauduleux . Quant à l’altération, il s’agit d’une « modification apportée à la substance d’une chose, qui a pour objet de fausser la nature, la destination ou la valeur de cette chose et d’où peut résulter un préjudice » . Celui qui détruit le testament en vue de tirer avantage de la succession pourra également faire l’objet d’une déclaration d’indignité.

Finalement, la personne qui gêne le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament, par exemple en usant de menaces ou de subterfuges, peut être déclarée indigne de lui succéder. Notons que le fait qu’elle ait réussi ou non dans ses manœuvres n’est pas pertinent ; il suffit qu’elle ait posé des obstacles à la volonté que le testateur aurait pu autrement exprimer volontairement sans contrainte. Il existe cependant une cause d’exonération. Une personne ne peut être déclarée indigne ou être indigne de plein droit, lorsque le testateur, connaissant la cause d’indignité, l’a tout de même avantagée ou n’a pas modifié cette libéralité, alors qu’il aurait été en mesure de le faire . Le législateur reconnaît ainsi la faculté pour la victime de pardonner, et par le fait même, le principe de la liberté de tester.

La déclaration judiciaire d’indignité et l’indignité de plein droit ont pour effet d’écarter rétroactivement une personne de la succession et ce, tant pour le légataire que pour l’héritier ab intestat . La part de l’indigne sera attribuée soit aux héritiers avec lesquels il était appelé à concourir, soit aux héritiers de second rang, lorsqu’il est le seul héritier de premier rang. Soulignons au passage que la représentation de l’indigne est désormais permise.

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Barreau du Québec: L’annulation de testaments pour motif de captation et caducité de legs pour motif d’indignité

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